La cause en bref

1688782 Ontario Inc. c. Aliments Maple Leaf Inc.

Aliments Maple Leaf n’était pas responsable de la perte de profits subie par les restaurateurs Mr. Sub en raison d’un rappel d’aliments, a jugé la Cour suprême.

Mr. Sub était une chaîne canadienne de sandwicheries. C’était une « franchise ». Cela signifie que chaque restaurant était détenu par différents « franchisés ». En tant que franchisés, les restaurateurs avaient le bénéfice de la marque Mr. Sub. Ils pouvaient aussi s’approvisionner à meilleurs prix. D’habitude, les franchisés doivent utiliser des produits précis et faire les choses d’une manière précise. Il en est ainsi pour que l’expérience vécue par les clients soit toujours la même. Dans le cadre du contrat de franchise de Mr. Sub, les franchisés acceptent d’acheter auprès d’Aliments Maple Leaf la plupart de leurs viandes à sandwich.

En 2008, Aliments Maple Leaf a appris que certaines de ses viandes contenaient une bactérie appelée listeria. On a beaucoup parlé dans la presse de gens qui tombaient malades ou mouraient après avoir mangé des viandes Maple Leaf. Personne n’est tombé malade ni n’est mort du fait d’avoir mangé dans un Mr. Sub. Toute personne ayant acheté les viandes de Maple Leaf devait les retourner afin qu’elles soient détruites ou jetées, et obtenait un remboursement. Deux des viandes touchées par le rappel étaient utilisées par les sandwicheries Mr. Sub.

Immédiatement après l’éclosion de listeria, les restaurateurs n’étaient pas autorisés à acheter leurs viandes ailleurs. Il en est ainsi parce que le contrat de franchise avec Mr. Sub prévoyait qu’ils ne pouvaient pas le faire. Après environ deux mois, Mr. Sub a dit que les restaurateurs pouvaient s’approvisionner auprès d’autres entreprises. Mais avant cela, chacune des sandwicheries avait perdu de l’argent. Il avait été porté atteinte à leur réputation. En effet, les gens savaient qu’elles utilisaient les produits Maple Leaf et étaient au courant de la contamination à la listeria. Les restaurateurs auraient pu demander à Mr. Sub la permission d’acheter des viandes auprès d’une autre entreprise pendant ce temps-là, mais ils ne l’ont pas fait.

Les restaurateurs ont intenté une poursuite contre Aliments Maple Leaf. Ils ne pouvaient pas poursuivre Mr. Sub parce que le contrat de franchise le leur interdisait. Ils ont dit qu’à cause du rappel, Maple Leaf était responsable de leurs pertes de ventes, de profits, de valeur commerciale et de clientèle.

La juge des motions a affirmé que Maple Leaf était responsable des pertes subies par les restaurateurs. La Cour d’appel a déclaré qu’il n’en était pas ainsi.

Les juges majoritaires de la Cour suprême ont dit qu’Aliments Maple Leaf ne devait rien aux restaurateurs en ce qui concerne les pertes d’argent subies par ces derniers ou l’atteinte à leur réputation.

Pour qu’Aliments Maple Leaf puisse être considérée juridiquement responsable, il faudrait que les restaurateurs démontrent qu’elle avait envers eux une « obligation de diligence ». En droit, une obligation de diligence signifie qu’une personne doit agir raisonnablement pour éviter de causer un préjudice à d’autres personnes qui leur sont proches. Il s’agit d’un concept important en droit de la responsabilité délictuelle, droit qui traite des actions fautives non criminelles en dehors d’un contrat.

Le droit de la responsabilité délictuelle ne porte pas sur les contrats. Cependant, une des façons dont les tribunaux peuvent décider si une personne est suffisamment proche d’une autre pour avoir envers elle une obligation consiste à se demander s’il existe un contrat entre elles. Les restaurateurs n’avaient pas de contrat avec Aliments Maple Leaf. Ils avaient un contrat avec Mr. Sub. Suivant le contrat avec Mr. Sub, ils devaient acheter de la viande de Maple Leaf. Cependant, Maple Leaf n’était pas partie à ce contrat. Les contrats ne sont valables qu’entre les parties qui y ont consenti. Maple Leaf n’était liée par contrat à aucun des restaurateurs affirmant qu’elle devait les approvisionner en viande.

Les restaurateurs ont affirmé qu’Aliments Maple Leaf devait fournir des viandes qui étaient propres à la consommation. Ils ont dit que cette entreprise était responsable des pertes qu’ils avaient subies parce qu’elle ne l’avait pas fait. Quand une réclamation vise uniquement la perte de profits, de ventes, de valeur ou de clientèle, il s’agit d’une réclamation pour « perte purement financière ». C’est une perte qui ne fait pas intervenir un préjudice psychologique ou physique causé à une personne ou une chose. Les réclamations pour perte purement financière sont permises dans des cas très précis. Par exemple, elles peuvent être autorisées afin de permettre à une personne d’éviter de subir un préjudice quand quelqu’un d’autre construit ou fournit quelque chose de dangereux. Les juges majoritaires ont dit que l’obligation de Maple Leaf était d’empêcher que les clients ne tombent malades après avoir mangé leurs viandes, et non de protéger les intérêts commerciaux des restaurateurs. Bien qu’elle ait été responsable de supprimer le danger (en rappelant la viande), Maple Leaf n’était pas responsable des pertes de profits, de ventes, de valeur ou de clientèle subies par les restaurateurs.

La présente affaire était un « recours collectif ». Lorsque de nombreuses personnes sont aux prises avec un même problème juridique, elles peuvent décider de se mettre ensemble et d’intenter une action en groupe. L’adjectif « collectif » désigne le groupe tandis que le nom « recours » désigne la poursuite. Cela veut dire qu’un recours collectif est une poursuite intentée par un groupe. Il permet à l’ensemble du groupe de faire juger sa plainte en même temps. En l’espèce, 1688782 Ontario Inc. était la demanderesse qui représentait le groupe.

La cause en bref est un document rédigé par le personnel des communications de la Cour suprême du Canada afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Cour. La cause en bref ne fait pas partie des motifs de jugement de la Cour et ne doit pas être utilisée lors de procédures judiciaires.

 

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