Dépôt de documents une fois l’autorisation accordée ou l’avis d’appel de plein droit déposé

Si l'autorisation d'appel est accordée ou une fois l'avis d'appel de plein droit déposé, le procureur est tenu de déposer les documents d'appel.  La procédure et l'échéancier à respecter pour le dépôt de ces documents sont expliqués dans les paragraphes qui suivent. 

Procédure d'appel à la Cour suprême du Canada

La procédure d'appel est régie par les dispositions de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, et par les Règles de la Cour suprême du Canada.

Lors de la préparation des documents d'appel, vous devez vous conformer aux Lignes directrices pour la préparation des documents à déposer à la Cour suprême du Canada (versions imprimée et électronique).  Pour des renseignements sur le calendrier de dépôt, veuillez consulter le calcul des délais fixés pour la signification et le dépôt de documents.

Liens utiles

Dates de dépôt et d'audience

Si l'autorisation d'appel est accordée, vous recevrez un échéancier indiquant les dates de dépôt de divers documents et la date prévisionnelle de l'audience.

La date définitive sera fixée sur confirmation de la Cour.  En attendant, si vous avez des commentaires quant à la date prévisionnelle, vous devez communiquer avec un agent principal du greffe, au 613-996-7771 ou au 613-996-7772, le plus tôt possible.  Les procureurs doivent également aviser le greffe s'ils prévoient que des demandes d'autorisation d'intervenir seront présentées.

Livraison au greffe

Les envois de quatre boîtes de documents et plus sont livrés à la guérite située à la porte ouest du garage de l'édifice de la Cour suprême du Canada.  Les envois de moins de quatre boîtes sont livrés au greffe.  Veuillez consulter la procédure relative aux livraisons pour un complément d'information.

Retards

Faute par l'appelant de signifier et de déposer l'avis d'appel dans le délai prévu à l'alinéa 58(1)b) de la Loi, l'appel peut être rejeté par un juge au motif de péremption, à moins qu'un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l'avis d'appel (règle 65).

L'intimé ou l'intervenant qui omet de déposer son mémoire dans le délai prévu aux règles 36 ou 37, selon le cas, n'est pas admis à plaider en appel, sauf ordonnance contraire d'un juge sur requête (règle 71(3)).

Dossier de la juridiction inférieure

Même si l'article 63 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, prévoit que, dès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier de la juridiction inférieure expédie le dossier au registraire, ce dernier a donné pour directive aux procureurs de ne pas invoquer cette disposition.  Toutefois, il est possible de l'invoquer si le procureur ou la Cour estime que le dossier est nécessaire pour l'appel.