Sommaire

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Modern Concept d'Entretien inc. c. Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec

(Québec) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Relations du travail — Notions de salarié et d’entrepreneur indépendant au sens de la Loi sur les décrets de convention collective — Statut réel d’un franchisé dans le cadre d’une relation contractuelle avec un franchiseur — Le fait, pour un franchiseur, d’assumer certains risques envers les clients de son franchisé transforme-t-il pour autant ce dernier en salarié? — L’exercice de normes contractuelles mises en place par un franchiseur pour assurer le soutien et la protection de sa marque transforme-t-il pour autant un franchisé en salarié? — La Cour d’appel a-t-elle erré en ne faisant pas preuve de la déférence qui s’impose à elle relativement aux conclusions factuelles tirées par le Juge de première instance et en révisant en l’absence d’erreur manifeste et déterminante? — Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2, art. 1 g) et j), 11, 12 et 48 — Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16, art. 2.03 2°.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelante, Modern Concept d’entretien inc., (Modern) est un franchiseur ayant établit un réseau de franchises dans le domaine de l’entretien ménager desservant des clients ou donneurs d’ouvrages commerciaux, industriels et institutionnels qui occupent des locaux de petite et moyenne tailles dans la région de Québec. Ce réseau regroupe environ 450 franchisés, dont Monsieur Francis Bourque, un entrepreneur indépendant qui exploitait sa propre entreprise d’entretien ménager depuis plusieurs années en marge de son emploi à temps complet au moment de la signature du contrat de franchise en 2014. Comme suite à la signature de ce contrat, M. Bourque se voit céder des contrats d’entretien ménager visant des succursales de la Banque Nationale du Canada et de la Société des alcools du Québec. Après environ cinq mois de travail comme franchisé, M. Bourque décide de mettre un terme au contrat de franchise et de poursuivre ses activités d’entretien ménager par l’entremise de son entreprise personnelle. Cette décision résulterait du constat qu’il n’était pas en mesure de générer des revenus suffisants pour couvrir ses dépenses et qu’il devait compter sur l’aide de sa conjointe, Madame Jocelyne Fortin afin de compléter le travail. Comme suite à la résiliation du contrat de franchise, l’intimé, le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec a entrepris un recours en justice devant la Cour du Québec en réclamation de salaires contre l’appelante au motif que M. Bourque et sa conjointe, Mme Fortin étaient des salariés et non des entrepreneurs indépendants au sens de la Loi sur les décrets de convention collective, RLRQ c. D-2 et du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, RLRQ, c. D-2, r. 16.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 mars 2016
Cour du Québec

2016 QCCQ 1789, 350-22-000172-141
Action accueillie en partie; Modern Concept d’entretien inc. condamné à payer 2 877,28 $
Le 18 août 2017
Cour d’appel du Québec (Québec)

200-09-009251-163, 2017 QCCA 1237
Appel accueilli; Modern Concept d’entretien inc. condamné à payer 9 219,32 $
 

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