Sommaire

37208

Commission canadienne des droits de la personne c. Procureur général du Canada

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte canadienne des droits et libertés – Droits à l’égalité – Droit administratif – Norme de contrôle – Droits de la personne – Discrimination – Sens de l’expression « services destinés au public » que l’on trouve à l’art. 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne – Droit des Autochtones – Statut d’« Indien » – Admissibilité à l’inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens – Les Cours fédérales ont-elles eu tort (i) d’appliquer la norme de contrôle de la décision raisonnable, ou ont-elles mal appliqué cette norme, dans leur appréciation des décisions contestées du Tribunal canadien des droits de la personne et ont-elles eu tort (ii) de donner une interprétation trop stricte à la protection contre la discrimination dans la prestation des services? – Peut-on s’appuyer sur l’art. 5 pour contester les refus d’avantages gouvernementaux fondés sur des critères d’admissibilité discriminatoires prévus dans les lois fédérales, ou bien la contestation doit-elle être présentée en application de l’art. 15 de la Charte? – Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 – Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 5 – Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. 1-5, art. 6.

Plusieurs membres de deux Premières Nations ont déposé à la Commission canadienne des droits de la personne des plaintes sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (« LCDP »). Selon les plaignants, les critères d’admissibilité prévus à l’art. 6 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, qui empêchent l’inscription de leurs enfants comme « Indiens » dans leur situation particulière, violent leurs droits de la personne, parce que les restrictions contestées constituent de la discrimination illicite dans la prestation d’un service « destiné au public » visé par l’art. 5 de la LCDP. Dans deux décisions qui s’appuyaient sur l’arrêt Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence du revenu), 2012 CAF 7, 428 N.R. 240, le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté les plaintes, se déclarant incompétent. Ce faisant, le Tribunal a conclu que les plaintes constituaient des contestations directes de dispositions de la Loi sur les Indiens et que l’adoption de la loi n’était pas un service destiné au public au sens de l’art. 5 de la LCDP. Le Tribunal a conclu qu’une telle contestation ne pouvait être présentée qu’en application de l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et qu’elle devait donc être présentée à une cour de justice. Appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable, la Cour fédérale a statué que les décisions du Tribunal étaient raisonnables et a rejeté les demandes de contrôle judiciaire de la Commission. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la Commission.

Décisions des juridictions inférieures

Le 30 mars 2015
Cour fédérale

2015 FC 398, T1088-13, T-1777-13
Rejet des demandes de la demanderesse en contrôle judiciaire des décisions du Tribunal canadien des droits de la personne rejetant les plaintes déposées sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le 21 juillet 2016
Cour d’appel fédérale

A-221-15, 2016 FCA 200
Rejet de l’appel de la demanderesse.
 

loading