Sommaire

40802

Denso International America, Inc., et al. c. Leslie Hand

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile — Recours collectifs — Critère d’autorisation — Appels — Norme de contrôle — Demande d’autorisation d’exercer une action collective concernant des véhicules équipés de pièces défectueuses — La Cour supérieure a rejeté la demande d’autorisation — La Cour d’appel a annulé la décision et autorisé l’action collective — Les demanderesses devraient elles être autorisées à contourner le régime de rappel de sécurité établit dans la Loi sur la sécurité automobile au moyen d’actions collectives parallèles à des rappels de sécurité en cours? — La Cour d’appel a-t-elle appliqué la norme de contrôle correcte à la décision relative à l’autorisation rejetant l’action collective? — Le renversement de la charge de la preuve effectué par la Cour d’appel était-il inapproprié et équivalait il à une violation des droits fondamentaux et des principes d’équité procédurale des demandeurs? — La Cour d’appel a-t elle mal appliqué la « présomption de préjudice » prévue dans la Loi sur la protection du consommateur du Québec pour décider que le demandeur était membre du groupe qu’il prétendait représenter? — Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 575 — Loi sur la sécurité automobile, L.C. 1993, c. 16 — Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

En 2020, les demanderesses, Denso International America Inc. et Denso Sales Canada, Inc. (collectivement, « Denso ») et Toyota Sales Canada, Honda Canada Inc. et Subaru Canada Inc. (collectivement, les « fabricants ») ainsi que leurs filiales américaines ont émis des avis de rappel aux États Unis et au Canada, concernant des pompes à essence à basse pression défectueuses fabriquées par Denso et installées dans de nombreux véhicules de modèles différents vendus ou loués dans la province de Québec par les fabricants. Le défendeur, Leslie Hand, a présenté une demande afin d’exercer une action collective pour le compte de laquelle il demandait à agir à titre de représentant. M. Hand a affirmé que, toutes les personnes ayant acheté ou loué un « véhicule visé » qui s’entend de : « tous les véhicules achetés ou loués au Canada qui contiennent des pompes à essence à basse pression défectueuses conçues et fabriquées par [Denso] » avaient droit à diverses formes de réparation. La Cour supérieure a identifié deux sous-groupes de membres potentiels — ceux qui ont reçu des avis de rappel et ceux qui n’en ont pas reçu — et a conclu que M. Hand ainsi que tous les membres potentiels du second sous-groupe n’avaient pas démontré l’existence d’une cause défendable établissant que les pompes à essence installées dans leurs véhicules étaient défectueuses ou qu’ils auraient dû recevoir un avis de rappel. La Cour supérieure a décidé que la demande ne pouvait pas aboutir, car M. Hand n’est pas un membre du premier sous-groupe et l’autorisation n’est pas accordée au second sous-groupe. La Cour d’appel a accueilli l’appel, statuant que le juge a commis une erreur en concluant que M. Hand n’avait pas établi l’existence d’une cause défendable et que M. Hand bénéficiait d’une présomption de préjudice au titre de la Loi sur la protection du consommateur.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 août 2021
Cour supérieure du Québec

2021 QCCS 3545, 500-06-001088-208
Rejet de la demande en vue d’exercer et une action collective et de désigner le demandeur à titre de représentant
Le 28 avril 2023
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2023 QCCA 546, 500-09-029714-219
Appel accueilli; décision de la Cour supérieure annulée; demande en vue d’exercer une action collective et de désigner le demandeur à titre de représentant, accueillie
 

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