Sommaire

40620

Facebook, inc., et al. c. Lyse Beaulieu

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile — Recours collectifs — Autorisation d’exercer l’action collective — Conditions de l’autorisation de l’action collective — Questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes — Définition du groupe — Demande d’autorisation d’exercer l’action collective pour obtenir des dommages-intérêts en raison de la participation alléguée des défenderesses au ciblage discriminatoire d’annonces payantes affichées sur leurs plateformes — Quelle est la fonction de l’exigence de définition du groupe à l’étape de l’autorisation? — Quels sont les paramètres de l’exigence de la définition du groupe? — Quel est le rôle du juge chargé de l’autorisation, le cas échéant, dans la redéfinition du groupe qui ne répond pas aux paramètres applicables à la définition du groupe? — Existe-t-il un point pour lequel la condition du caractère commun peut être considérée non satisfaite lorsque les questions communes projetées mèneraient à des analyses factuelles et légales incalculables pour chaque membre du groupe? — Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 575.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La demanderesse, Facebook Inc. (et sa filiale canadienne Facebook Canada Ltd., collectivement dénommées Facebook) héberge sur sa plateforme une pléthore d’annonces pour tout type de biens et de services. Mme Beaulieu, la défenderesse, est une utilisatrice active de Facebook depuis 2013. Entre 2017 et 2019, alors qu’elle était âgée de 63 à 65 ans, Mme Beaulieu était à la recherche d’emploi sur l’Internet. L’un des endroits où elle cherchait des annonces liées aux emplois était Facebook. Elle affirme que la demanderesse a des pratiques discriminatoires dans ses politiques de ciblage des annonces (selon lesquelles un annonceur peut choisir à quels groupes généraux, y compris les groupes démographiques, ses annonces seront montrées), le texte de l’annonce sur le site, et la diffusion de l’annonce (décisions fondées sur les algorithmes quant à savoir qui verra réellement l’annonce). En particulier, Mme Beaulieu affirme qu’on lui a refusé le droit de voir des annonces pour des offres d’emploi qu’elle aurait aimé voir, parce qu’elle était une femme âgée. Les politiques de Facebook ont été modifiées aux États-Unis en 2019, afin de ne plus permettre la sélection d’un public cible sur la base de motifs prohibés. Ces mêmes modifications sont entrées en vigueur au Canada le 31 décembre 2021. La défenderesse a donc décidé d’exercer une action collective contre la demanderesse pour « [t]ous les utilisateurs de Facebook situés au Québec qui étaient intéressés à recevoir ou à chercher de l’emploi, ou qui cherchaient un logement et qui, en raison de leur : race, sexe, état civil, âge, origine ethnique ou nationale, ou de leur situation sociale, ont été exclus de la réception d’annonces relatives aux possibilités d’emploi ou de logement ou ont été explicitement exclus par les services d’annonces de Facebook de l’admissibilité à ces possibilités, au moyen d’annonces publiées sur Facebook, entre le 11 avril 2016 et la date du jugement dans la présente instance ». La Cour supérieure a refusé l’autorisation au motif d’un manque de caractère commun, tandis que la Cour d’appel a infirmé cette décision, et accueilli l’autorisation.

Décisions des juridictions inférieures

Le 27 juillet 2021
Cour supérieure du Québec

2021 QCCS 3206, 500-06-000993-192
L’autorisation d’exercer l’action collective est rejetée.
Le 22 décembre 2022
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2022 QCCA 1736, 500-09-029679-214
Appel accueilli.
 

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