Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. J.D.

(Québec) (Criminelle) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de non-publication visant une partie)

Mots-clés

Droit criminel - Procès - Continuation des procédures - Preuve - Parties consentant à ce que la transcription de témoignages rendus dans un premier procès soit déposée devant un nouveau juge - La Cour d’appel se méprend-elle dans son interprétation et son application de l’art. 669.2 du Code criminel en imposant un test non prévu à la loi afin d’évaluer la valeur du consentement donné par l’accusé pour procéder par le dépôt de la transcription des témoignages rendus antérieurement dans le cadre d’un second procès? - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46, art. 669.2.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION VISANT UNE PARTIE)

L’intimé est accusé en 2012 de 18 chefs d’accusation pour des infractions de nature sexuelle commises à l’endroit de mineurs entre 1979 et 1993, dont ses enfants C.D. et S.D. Le procès débute devant un premier juge de la Cour du Québec. La plaignante C.D. témoigne au cours de deux jours. Par la suite, le premier juge tombe malade et le dossier est remis à un nouveau juge, en vertu de l’art. 669.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Les parties conviennent que les transcriptions des deux jours de témoignage de C.D. seront remises au nouveau juge. Le nouveau juge déclare l’intimé coupable de 9 chefs d’accusation, prononce un arrêt conditionnel des procédures sur deux chefs et acquitte l’intimé de 7 autres chefs. L’intimé est condamné à une peine totale de 70 mois d’emprisonnement.

L’intimé se pourvoit contre les déclarations de culpabilité et demande la permission d’appeler de la peine. La Cour d’appel accueille l’appel sur la base d’une des cinq questions en litige soulevées. Elle est d’avis que le juge de première instance, qui a continué le procès commencé devant un autre juge en vertu de l’art. 669.2(3) C.cr., n’aurait pas dû accepter que le témoignage de C.D. soit versé au dossier, sans s’assurer que le consentement de l’intimé était libre, éclairé et non équivoque et que le versement du témoignage de C.D. ne porterait pas atteinte à l’équité du procès. La Cour d’appel ordonne alors la tenue d’un nouveau procès en ce qui concerne les chefs d’accusation relatifs aux plaignants C.D. et S.D. (7 des 9 chefs dont l’intimé a été trouvé coupable en première instance). Quant à la peine, la Cour d’appel accueille la requête pour permission d’en appeler de la peine, annule les peines liées aux chefs d’accusation relatifs aux plaignants C.D. et S.D. et confirme la peine sur les autres chefs.

Décisions des juridictions inférieures

Le 17 octobre 2017
Cour du Québec

2017 QCCQ 19515, 550-01-065950-125
Voir dossier.
Le 2 septembre 2020
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2020 QCCA 1108, 500-10-006564-171
Voir dossier.
 

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