Sommaire
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Germaine Anderson en son propre nom et au nom de tous les autres bénéficiaires du Traité no 6 de la Beaver Lake Cree Nation et Beaver Lake Cree Nation c. Sa Majesté la Reine du chef de la province d'Alberta, et al.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
(Ordonnance de mise sous scellés) (Certaines informations non disponibles pour le public)
Mots-clés
Procédure civile — Dépens — Provision pour frais — Première nation poursuivant une instance contre la Couronne provinciale et fédérale pour avoir porté atteinte à des droits issus de traités — La Première nation cherche à obtenir une provision pour frais afin de financer le litige — La juge chargée de la gestion de l’instance a conclu qu’il est satisfait au critère permettant d’accorder une provision pour frais partielle — La Cour d’appel infirme l’ordonnance, la jugeant déraisonnable, et conclut qu’il n’est pas satisfait au volet du critère relatif à l’impécuniosité — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation du volet relatif aux moyens financiers de ce critère en examinant uniquement la question de savoir si des fonds étaient disponibles et en ne tenant pas compte du contexte social, politique et économique unique des Premières nations démunies ni des décisions raisonnables prises en matière financière? — Si l’on répond à la première question par la négative, la Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en concluant que Beaver Lake n’a pas satisfait au critère à la lumière des conclusions tirées par la juge chargée de la gestion de l’instance, notamment que Beaver Lake ne pouvait à la fois financer le litige et satisfaire à ses besoins fondamentaux? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l’ordonnance discrétionnaire de la juge chargée de la gestion de l’instance était déraisonnable en incluant un plafond annuel défini, et en n’exigeant pas le remboursement de la somme accordée?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
La Nation crie de Beaver Lake a présenté une demande contre l’Alberta et le Canada en 2008, cherchant à obtenir diverses déclarations de droit, des injonctions et des dommages-intérêts pour les effets cumulatifs de l’exploitation des ressources naturelles permise sur leurs terres ancestrales protégées par le Traité no 6. Pour l’instant, le procès est prévu en 2024. Jusqu’à présent, Beaver Lake a dépensé environ 3 millions de dollars en honoraires d’avocat, dont approximativement la moitié a été puisée sur ses propres fonds; elle débourse actuellement 300 000 $ en honoraires d’avocat par année.
Beaver Lake a présenté une demande de provision pour frais au montant de 5 millions de dollars pour lui permettre de continuer de faire avancer sa réclamation. La juge de gestion de l’instance de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a conclu que Beaver Lake avait satisfait au critère permettant de lui accorder une provision pour frais, notamment au volet relatif aux « moyens financiers » de ce critère. La juge de gestion de l’instance a accordé une provision pour frais partielle à Beaver Lake, ordonnant à l’Alberta et au Canada de payer la somme de 300 000 $ chacun par année aux fins des honoraires d’avocat de Beaver Lake, jusqu’à ce que le procès prenne fin ou que le litige soit réglé, en plus des dépenses annuelles de 300 000 $ que Beaver Lake consacrait au litige.
La Cour d’appel de l’Alberta a infirmé cette décision et annulé l’ordonnance de provision pour frais partielle. Elle a conclu que la juge de gestion de l’instance avait commis une erreur de droit quant à la façon d’appliquer le critère permettant d’accorder une provision pour frais aux faits de l’espèce, et que Beaver Lake n’avait pas satisfait au volet relatif aux « moyens financiers » du critère permettant d’accorder une provision pour frais. En particulier, se fondant sur de nouveaux éléments de preuve présentés par le Canada, la Cour d’appel a conclu que Beaver Lake avait en fait accès ou potentiellement accès à plusieurs millions de dollars afin de continuer à financer le litige, notamment à 2,97 millions de dollars qu’elle a reçus en décembre 2019 à la suite du règlement d’une revendication particulière. En raison des ressources à la disposition de Beaver Lake, la Cour d’appel a conclu que l’ordonnance initiale lui accordant une provision pour frais partielle était déraisonnable.
Beaver Lake se pourvoit maintenant devant la Cour suprême du Canada contre l’arrêt de la Cour d’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
0803 06718, 2019 ABQB 746
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1903-0274-AC, 1903-0279-AC, 2020 ABCA 238
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