Sommaire
39269
Directeur, St. Boniface/St. Vital c. Martin Stadler
(Manitoba) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’égalité — Discrimination fondée sur une déficience mentale ou physique — Réparation — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son analyse de l’art. 15 de la Charte?— La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son analyse de l’article premier de la Charte? — La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans son choix de réparation accordée?
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Aux termes du par. 12.1(2) du Règlement sur les allocations d’aide, Règl. du Man. 404/88R, pris en application de la Loi sur les allocations d’aide du Manitoba, c. A150 de la C.P.L.M., les requérants d’aide au revenu doivent « obtenir le montant maximal d’indemnités, de prestations ou de contributions au soutien et à l’entretien qui peut être offert en vertu d’une autre loi ou d’un autre programme, notamment une loi fédérale ou un programme du gouvernement fédéral ». Dans les faits, cela signifiait que M. Stadler, qui ne pouvait travailler à cause de problèmes de santé, devait demander des prestations du Régime de pensions du Canada (« RPC ») dès l’âge de 60 ans. Un certain pourcentage par mois est déduit à partir des prestations du RPC reçues avant l’âge de 65 ans, ainsi, le fait de demander des prestations à l’âge de 60 ans aurait pour effet de réduire sa pension de 36 pour cent, et ce, de manière permanente. Lorsque M. Stadler a indiqué, qu’en raison de cette réduction permanente, il ne voulait pas demander de prestations du RPC avant l’âge de 65 ans, on l’a avisé qu’à moins qu’il en fasse la demande, il serait mis fin à ses prestations d’aide au revenu. Lorsqu’il a refusé de demander les prestations du RPC, on a cessé de lui verser des prestations d’aide au revenu.
M. Stadler a fait appel de la décision de mettre fin au versement de ses prestations devant la Commission d’appel des services sociaux, faisant valoir que cette décision violait ses droits à titre de personne ayant une déficience, en vertu de l’art. 15 de la Charte. La Commission a d’abord conclu, en se fondant sur l’arrêt Fernandes v. Manitoba (Director of Social Services (Winnipeg Central) (1992), 93 D.L.R. (4th) 402 (Man. C.A.), qu’elle n’avait pas compétence pour examiner les arguments fondés sur la Charte mis de l’avant par M. Stadler. Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel, qui a infirmé l’arrêt Fernandes et a renvoyé l’affaire à la Commission pour qu’elle en fasse le réexamen. Après avoir examiné la question fondée sur la Charte, la Commission a conclu qu’il n’y avait eu aucune violation de l’art. 15 de la Charte et a confirmé la décision de mettre fin au versement des prestations de M. Stadler. La Cour d’appel a accueilli l’appel de ce dernier.
Décisions des juridictions inférieures
Commission d’appel des services sociaux
1516-06-0146
Cour d’appel du Manitoba
2020 MBCA 46, AI18-30-09081
- Date de modification :