Sommaire
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Ryan Curtis Reilly c. Her Majesty the Queen
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Charte des droits - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Détention arbitraire - Droit à la mise en liberté sous caution - Réparation - L’appelant a été sous garde plus de 24 heures avant d’avoir été conduit devant un juge de paix, en contravention de l’al. 503(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 et en violation des droits que lui garantissent les art. 7, 9 et 11e) de la Charte- L’arrêt des procédures était-il la réparation appropriée pour ce qui concerne la violation de la Charte? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas avoir respecté sa compétence dans le cadre de l’appel interjeté par le ministère public de la suspension des accusations criminelles dont l’appelant était l’objet? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en appliquant mal le test de l’arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309 en imposant à l’accusé une obligation non existante, soit celle d’établir une « réparation systémique » conjuguée à l’arrêt des procédures? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur dans l’application de la norme de contrôle appropriée? - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’infirmer la réparation ordonnée par le juge de première instance? - Art. 7, 9, 11e) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été arrêté le 4 avril 2017 à 11 h 50. Ce n’est que le 5 avril 2017 à 22 h 59 qu’il a été conduit devant un juge de paix pour une audition sur le cautionnement. La détention continue de l’appelant en attendant une audition sur le cautionnement était régie par l’al. 503(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 qui prescrit qu’une personne détenue doit être conduite devant un juge de paix dans un délai de 24 heures et « sans retard injustifié » lorsqu’un juge de paix est disponible et « le plus tôt possible » lorsqu’un juge de paix n’est pas disponible. Le ministère public a reconnu que l’appelant avait été sous garde plus de 24 heures avant d’être conduit devant un juge de paix, en contravention de l’al. 503(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, et qu’il s’agissait d’une violation des droits que lui garantissent les art. 7, 9 et 11e) de la Charte. La juge de la cour provinciale a prononcé l’arrêt des procédures. La Cour d’appel a annulé l’arrêt des procédures et a ordonné que l’appelant subisse son procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de l’Alberta
170364640P1, 2018 ABPC 85
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1803-0092-A, 2019 ABCA 212
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