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Ken Chung c. Sa Majesté la Reine
(Colombie-Britannique) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Conduite dangereuse causant la mort - Mens rea - La Cour d’appel a-t-elle mal interprété les motifs du jugement et conclu à tort que le juge du procès avait commis une erreur de droit en dénaturant le critère pour la mens rea requise dans le cas de la conduite dangereuse? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en substituant un verdict de culpabilité sur le fondement d’une thèse de la responsabilité qui n’avait pas été plaidée par ministère public au procès, à savoir que l’excès de vitesse momentané à lui seul était suffisant pour prouver la mens rea de la conduite dangereuse? - La Cour d’appel avait-elle compétence pour infirmer l’acquittement en l’espèce? Le ministère public a-t-il le droit de porter en appel un acquittement découlant de l’application de la norme juridique aux faits?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été acquitté à son procès relativement à une accusation de conduite dangereuse causant la mort. Il roulait à une vitesse d’environ 140 km/h dans une zone de 50 km/h et, même s’il a appliqué les freins, il a frappé et tué un conducteur qui faisait un virage à gauche. Bien que le juge du procès ait conclu que la conduite de l’appelant était dangereuse, il a conclu que l’élément moral du crime n’avait pas été établi. En tirant cette conclusion, il a conclu que l’excès de vitesse de l’appelant, à lui seul, s’il n’a duré que quelques secondes, ne pouvait pas être qualifié d’écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnablement prudent. À l’unanimité, la Cour d’appel a accueilli l’appel et inscrit un verdict de culpabilité. À son avis, la conclusion selon laquelle l’excès de vitesse, à lui seul, ne pouvait pas appuyer une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse était viciée, car elle ne prenait pas en compte le degré auquel le comportement s’écartait des normes raisonnables. La cour a expliqué que, bien qu’il soit vrai que la conduite à une vitesse qui dépasse légèrement la limite de vitesse n’équivaudra pas nécessairement à un écart marqué par rapport à des normes raisonnables de comportement, il n’en va pas de même dans le cas d’un grand excès de vitesse. En l’espèce, la cour s’est dite incapable de comprendre comment le juge de première instance [traduction] « a pu possiblement décrire le comportement de l’accusé, qui conduisait à presque trois fois la limite de vitesse en s’engageant dans une intersection urbaine importante, autrement que comme un écart marqué par rapport à la norme que respecterait un conducteur raisonnable » (par. 33).
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
2019 BCCA 206, CA45350
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