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Nicholas Gregory Kernaz c. Sa Majesté la Reine
(Saskatchewan) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Appels - Droit du procureur général d’interjeter appel - Question de droit seulement - Possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic - Définition de « trafic » au par. 2(1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 - Le motif d’appel de l’acquittement de l’appelant invoqué par le ministère public, à savoir que le juge du procès n’aurait appliqué le bon critère juridique en ce qui concerne la possession en vue de trafic aux faits de l’espèce, a-t-il soulevé une question de droit visée à l’al. 676(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été arrêté après avoir stationné un véhicule emprunté, à l’extérieur d’une maison à Regina. La police a trouvé de la méthamphétamine sur l’appelant et de la méthamphétamine, de la cocaïne, des pipes, de l’argent liquide, de la marijuana, des téléphones cellulaires, des balances, des sachets, trois armes à feu et des munitions dans le véhicule. Il a été accusé de possession de méthamphétamine et de cocaïne en vue d’en faire le trafic, en application du par. 5(2) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, et de possession de produits de la criminalité dont la valeur dépasse 5 000 $, en application des par. 354(1)a) et 355a) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Au procès, l’appelant a avoué avoir été en possession de la méthamphétamine trouvée dans sa poche, d’une pipe et d’une partie de la cocaïne trouvée dans le véhicule et il a affirmé avoir eu l’intention de partager les drogues avec une femme qui habitait la maison devant laquelle il avait stationné le véhicule. L’appelant a également soutenu qu’il ne s’était pas attendu à toucher de l’argent pour le partage des drogues. Le juge du procès a déclaré l’appelant coupable de possession simple, l’infraction moindre et incluse. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement à l’égard de l’accusation de possession en vue de trafic, plaidant que le juge du procès n’avait pas appliqué le bon critère pour ce qui est de l’infraction ou qu’il n’avait pas correctement appliqué le bon critère aux faits. Le ministère public a fait observer que la définition de trafic comprend le « don » et que, selon la jurisprudence, si l’accusé avoue avoir eu l’intention de partager avec d’autres des drogues en sa possession, il les possède en vue d’en faire le trafic. L’appelant plaide que le ministère public ne pouvait pas interjeter appel de l’acquittement parce que son motif d’appel ne soulevait pas une question de droit. La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et inscrit un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation de possession en vue de trafic.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de la Saskatchewan
Cour d’appel de la Saskatchewan
CACR3076, 2019 SKCA 37
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