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Giovanni D'Amico c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Charte des droits — Fouilles, perquisitions et saisies — Réparation — La conduite des policiers pour obtenir un échantillon d’ADN du demandeur violait-elle le droit de celui-ci à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que garantit l’art. 8 de la Charte? — Le traitement par l’État des échantillons d’ADN du demandeur violait-il le droit de celui-ci à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives que garantit l’art. 8 de la Charte? — S’il y a eu violation des droits du demandeur garantis par l’art. 8, la preuve génétique devrait-elle être exclue en application du par. 24(2) de la Charte?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
M. D’Amico, le demandeur, a été déclaré coupable de voies de fait, d’agression sexuelle et d’agression sexuelle causant des lésions corporelles à l’égard de quatre prostituées. Lorsque les policiers l’ont soupçonné d’avoir été impliqué dans ces agressions, ils ont mené une opération d’infiltration et ont obtenu une tasse à café dans laquelle il avait bu. À partir de cette tasse, un échantillon d’ADN de M. D’Amico a été extrait et analysé. L’analyse révélait une correspondance avec l’ADN trouvé sur deux des femmes agressées. Ces correspondances, en plus d’autres éléments de preuve, ont permis à la police d’obtenir un mandat d’analyse génétique qui a ultimement confirmé les conclusions antérieures. Au procès, M. D’Amico a demandé, sans succès, l’exclusion de la preuve génétique. La juge du procès a conclu que M. D’Amico avait abandonné toute attente en matière de vie privée à l’égard de ses échantillons d’ADN car il avait abandonné sa tasse à café. Elle a aussi conclu que rien dans les moyens utilisés par les policiers pour obtenir la tasse à café n’avait contrevenu aux droits de M. D’Amico garantis par les art. 7 ou 8 de la Charte. La Cour d’appel a rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2013 QCCQ 20909, 500-01-009195-089
Cour du Québec
2014 QCCQ 21006, 500-01-009195-089
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2019 QCCA 77, 500-10-005761-141
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