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Sa Majesté la Reine c. Omar Muhammad Omar
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte des droits - Réparation - Exclusion d’éléments de preuve - Les droits que les art. 8, 9 et 10b) de la Charte garantissent à l’intimé ont été violés - La juge du procès a refusé d’exclure des éléments de preuve obtenus en violation des droits garantis à l’intimé par la Charte - La Cour d’appel a accueilli l’appel et inscrit des acquittements - La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’exclure des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte? - Application de l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’intimé a été déclaré coupable de diverses infractions liées aux armes à feu et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic. Il a été intercepté par deux policiers qui lui ont demandé de s’identifier alors qu’il marchait dans la rue tard la nuit avec une connaissance. Pendant qu’un des policiers était assis dans l’autopatrouille et vérifiait leurs noms dans le Centre d’information de la police canadienne, l’autre policier est demeuré avec l’intimé et sa connaissance et leur a demandé plus d’une fois de garder les mains hors de leurs poches. Lorsque le policier qui se tenait avec les hommes a vu le canon d’une arme à feu dans la poche de l’intimé, l’intimé a été projeté au sol, l’arme a été saisie et l’intimé a été arrêté. Une fouille accessoire à l’arrestation a révélé qu’il portait quatre cartouches. Une fouille effectuée au poste a permis de découvrir un sac de plastique transparent renfermant de la cocaïne. La juge du procès a conclu que les droits que les art. 8, 9 et 10b) de la Charte garantissent à l’intimé ont été violés, mais elle a refusé d’exclure les éléments de preuve au motif que les policiers avaient agi de bonne foi et n’avaient pas cru avoir mis l’intimé en détention. En appel, la seule question à trancher était de savoir si la juge du procès avait eu tort d’exclure les éléments de preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et inscrit des acquittements relativement à tous les chefs d’accusation. À leur avis, les policiers n’avaient aucune justification légitime pour détenir l’intimé et ils n’avaient aucune excuse de ne pas savoir qu’ils violaient les droits que lui garantit la Charte, et qu’il ne s’agissait pas d’une affaire comme R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, puisqu’ils ne travaillaient pas dans un contexte d’incertitude juridique considérable. Le juge Brown, dissident, aurait rejeté l’appel.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CR-16-3623
Cour d’appel de l’Ontario
C64063, 2018 ONCA 975
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