Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. C.J.

(Manitoba) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Certaines informations non disponibles pour le public)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Appréciation - Était-il injuste que le juge du procès exige de l’intimé qu’il étaye la conclusion qu’il a tirée que la plaignante était en colère contre lui ? - La Cour d’appel a-t-elle indûment interféré dans l’appréciation par le juge du procès de la crédibilité de l’intimé ?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION)

C.J., un adolescent de 17 ans, a été déclaré coupable d’un chef de contacts sexuels et d’un chef d’incitation à des contacts sexuels. La plaignante, une fillette de 6 ans, a allégué que C.J. l’a incité à poser des gestes inappropriés sur lui et a posé des gestes inappropriés sur elle pendant qu’ils se trouvaient au parc. C.J. a interjeté appel de la condamnation en faisant valoir que le juge du procès avait mal interprété la preuve. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Selon eux, le juge du procès avait commis des erreurs importantes dans l’appréciation de la crédibilité de C.J. Ne constatant pas la présence d’une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation du juge du procès, la juge d’appel Pfuetzner aurait rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 4 juin 2018
Cour d’appel du Manitoba

AY16-30-08625, 2018 MBCA 65
Appel accueilli et nouveau procès ordonné
 

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