Sommaire

37912

Procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador c. Uashaunnuat (Innus de Uashat et deMani-Utenam), et al.

(Québec) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit constitutionnel – Peuples autochtones – Droits ancestraux – Titre aborigène – Doctrine de l’exclusivité des compétences – Accès à la justice – Droit international privé – Compétence du tribunal québécois – Droit de la Couronne – Prérogatives – Immunité – Procédure civile – Actes de procédures – Requêtes en radiation d’allégations rejetées – Des groupes innus ont intenté une action civile au Québec contre des entités privées du secteur minier pour violation de leurs droits ancestraux revendiqués mais pas encore prouvés – Le territoire à l’égard duquel les droits ancestraux sont revendiqués chevauche la frontière provinciale entre le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador – La Cour supérieure du Québec a-t-elle compétence pour statuer sur l’existence de droits ancestraux et de titres aborigènes sur le territoire de la province de Terre-Neuve-et-Labrador? – Code civil du Québec, art. 3134, 3148(1) et 3152.

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

La demande d’autorisation d’appel s’inscrit dans le contexte de requêtes en radiation d’allégations d’une demande introductive d’instance déposée au Québec relativement à des droits exercés et à des biens situés à l’extérieur de la province. Elle est présentée par le demandeur, le procureur général de Terre-Neuve-et-Labrador (PGTNL), qui prétend que les tribunaux du Québec n’ont pas compétence pour se prononcer sur des activités et des terres allant au-delà des limites territoriales de la province. Le litige auquel le PGTNL est partie porte sur une allégation de violation de droits ancestraux par de tierces parties privées s’étant livrées à des activités minières sur des terres situées sur la frontière entre deux provinces canadiennes. La Cour supérieure du Québec a rejeté les requêtes en radiation d’allégations. Elle a conclu que l’action était de nature mixte et que les tribunaux québécois étaient compétents par application de l’art. 3134 et du par. 3148(1) du Code civil du Québec. Elle a également conclu à l’existence d’un lien réel et substantiel entre l’action et les tribunaux québécois et refusé de décliner compétence en vertu de l’art. 3135 du Code civil du Québec. La cour a souligné que la théorie de l’immunité de la Couronne ne l’empêche pas de s’attribuer compétence dans les circonstances de l’espèce puisque l’action n’a pas été intentée contre le PGTNL directement. La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel du PGTNL et a, dans une grande mesure, adopté le raisonnement de la Cour supérieure du Québec. Elle a exprimé des préoccupations que représenterait le fait de scinder les procédures relativement à l’accès à la justice et à la proportionnalité.

Décisions des juridictions inférieures

Le 19 octobre 2016
Cour supérieure du Québec

2016 QCCS 5133, 500-17-076401-135
Rejet des requêtes en radiation d’allégations
Le 10 janvier 2017
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2017 QCCA 14, 500-09-026462-168
Arrêt accueillant la requête sur permission d’appeler
Le 13 novembre 2017
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2017 QCCA 1791, 500-09-026462-168
Rejet de l’appel
 

loading