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Mohammed Abul Khair, personnellement et en sa qualité de tuteur de ses enfants mineurs, Farhana Khair, Sultana Khair et Abdullah Khair, et al. c. Procureur général du Canada, et al.
(Québec) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit de l'immigration – Droit administratif – Compétence – Parents d'enfants nés au Canada visés par une ordonnance de renvoi après le rejet d'une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire – Droit de l'enfant de solliciter un jugement déclaratoire et une injonction devant la cour supérieure d'une province – La Charte des droits et libertés de la personne du Québec garantit que tout enfant a « droit à la protection, [...] et à l'attention que ses parents [...] peuvent lui donner » – La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en caractérisant l'action des demandeurs comme relevant de la compétence exclusive de la Cour fédérale du Canada?
Monsieur Khair et Mme Begum sont citoyens du Bangladesh. Leur demande du statut de réfugié a été rejetée en 2002. Leur demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire pour rester au Canada a été rejetée en 2005. Alors qu'une demande de résidence permanente est encore en instance, l'Agence des services frontaliers du Canada a ordonné leur renvoi du Canada et leur expulsion au Bangladesh. Les demandeurs ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une demande de jugement déclaratoire et d'injonction interlocutoire provisoire. Ils contestaient la validité des mesures d'expulsion au motif qu'elles allaient à l'encontre de l'intérêt de leurs enfants, violant l'art. 6 de la Charte canadienne des droits et libertés et les art. 39 et 47 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Les enfants, âgés de 6, 4 et 2 ans sont des citoyens canadiens.
La Cour supérieure a accueilli la requête en exception déclinatoire (art. 159 et 163 du C.P.C.) présentée par les intimés et a décliné compétence en faveur de la Cour fédérale du Canada. La Cour d'appel a confirmé la décision au motif que la Cour fédérale du Canada a compétence exclusive pour entendre tout litige qui vise essentiellement à empêcher l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure du Québec
500-17-028596-057
Cour d’appel du Québec (Montréal)
500-09-016526-063
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