Sommaire

40938

Ousseynou Gueye c. Anna DiNino

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit de la famille — Ordonnances — Outrage — Appels — Procédure — Compétence — La Cour d'appel a-t-elle eu tort de décider que le rejet de la motion du demandeur pour outrage est une ordonnance interlocutoire? — La Cour d'appel a-t-elle eu tort de statuer qu'elle n'était pas compétente pour entendre l'appel du demandeur? — La demande d’autorisation d’appel soulève-t-elle une question d’importance pour le public?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le demandeur et l’intimée ont eu un enfant ensemble en septembre 2009 et, en juillet 2011, une ordonnance relative à la pension alimentaire pour enfant et à la garde de l’enfant a été rendue. En juin 2017, le demandeur a déposé une motion pour outrage à l'encontre de l'intimée, alléguant qu'elle avait enfreint l'ordonnance de juillet 2011. La Cour supérieure de justice a rejeté la motion du demandeur et a ordonné aux parties et à l'enfant de suivre une thérapie et du counselling. La Cour d'appel a statué qu'elle n'était pas compétente pour connaître de l'appel du rejet de la motion pour outrage, car il s'agissait d'une ordonnance interlocutoire, et qu'elle n'était pas non plus compétente pour connaître de l'appel de l'ordonnance de suivre une thérapie et du counselling. L’appel a été transféré à la Cour divisionnaire.

Décisions des juridictions inférieures

Le 5 janvier 2022
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2021 ONSC 78, FC-09-33726-00
Rejet de la motion du demandeur pour outrage; ordonnance intimant aux parties de suivre une thérapie et du counselling.
Le 11 mai 2023
Cour d’appel de l’Ontario

2023 ONCA 342, C70320, M54087
Arrêt accueillant la motion en annulation de l'appel et renvoyant l'appel à la Cour divisionnaire.
 

loading