Sommaire
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Salim Rana c. Zahir Rana, Attorney for Gulzar Rana
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Jugements et ordonnances — Jugements déclaratoires — Ordonnance déclarant un individu comme étant un plaideur quérulent — L’intimé a omis de fournir au ministre et au procureur général l’avis requis prévoyant qu’il demandait que le demandeur soit déclaré plaideur quérulent — La demande de l’intimé visant à corriger cette lacune a été accordée — La deuxième ordonnance était-elle non avenue en raison d’absence de compétence? — Pouvait-il être remédié au défaut de satisfaire à une exigence législative dans la demande initiale présentée en vertu de la Judicature Act par l’intimé même si la demande de permission avait déjà été accueillie par la Cour d’appel? — La décision de la Cour d’appel devrait-elle être annulée?
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Le 16 février 2022, le tribunal a imposé au demandeur des restrictions quant à l’accès aux tribunaux pour une période indéterminée en vertu des articles 23 et 23.1 de la loi intitulée Judicature Act, R.S.A. 2000, c. J -2. La demande d’autorisation d’appeler de cette décision présentée par le demandeur a été rejetée, sauf en ce qui a trait à une question précise. Nul n’a contesté que lorsque l’intimé a présenté sa demande en vue de faire déclarer le demandeur plaideur quérulent, il a omis d’en aviser le ministre de la Justice et le procureur général, comme il était tenu de le faire en vertu du par. 23.1(1). Cet article confère au ministre un droit absolu de participation au processus. L’intimé a présenté une demande visant à modifier l’ordonnance déclarant le demandeur comme étant un plaideur quérulent afin d’y indiquer que le ministre avait été avisé. La question dont le tribunal était saisi cherchait à déterminer si le défaut initial de l’intimé d’aviser le ministre avait eu un réel effet sur le prononcé de cette ordonnance.
L’ordonnance initiale déclarant ce dernier comme étant un plaideur quérulent a été modifiée nunc pro tunc afin d’ajouter au préambule que le ministre et le procureur général avaient été avisés de la demande présentée en vertu de la Judicature Act et avaient indiqué qu’ils ne prendraient pas position sur la question. La demande de permission d’appel présentée par le demandeur a été rejetée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
1501 02369, 2022 ABQB 460
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)
2022 ABCA 306, 2201-0183AC
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