Sommaire
40428
Sa Majesté le Roi c. Agénor Archambault, et al.
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel — Enquête préliminaire — Législation — Application prospective de modifications législatives au régime de l’enquête préliminaire — Interprétation — La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit en concluant que le droit à la tenue d’une enquête préliminaire est fonction du droit en vigueur au moment de la commission de l’infraction dont le prévenu est inculpé? — Un prévenu inculpé d’un acte criminel a-t-il droit à la tenue d’une enquête préliminaire même s’il ne s’expose pas personnellement à un emprisonnement de quatorze ans ou plus? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 535
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
En juillet 2019, dans deux dossiers distincts, les intimés comparaissent devant la Cour du Québec afin de répondre à des accusations d’actes criminels passibles d’un emprisonnement maximal de 14 ans, mais qui étaient passibles d’un emprisonnement maximal de dix ans au moment où ils auraient été commis. Les intimés ont alors droit à une enquête préliminaire. Le 19 septembre 2019, l’art. 535 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 (« C. cr. ») est modifié et le droit à l’enquête préliminaire est aboli lorsqu’un prévenu est inculpé d’un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement de moins de 14 ans. Les intimés présentent tous deux une demande d’enquête préliminaire après le 19 septembre 2019. Les deux demandes sont rejetées par la Cour du Québec pour absence de compétence après la modification à l’art. 535 C. cr. La Cour supérieure du Québec refuse le contrôle judiciaire dans chacun des deux cas. La Cour d’appel du Québec détermine que la modification à l’art. 535 C. cr. s’applique prospectivement; elle accueille les deux appels et renvoie chacun des dossiers à la Cour du Québec pour une enquête préliminaire.
Décisions des juridictions inférieures
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