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40314

Roy Wiebe, et al. c. Weinrich Contracting Ltd.

(Alberta) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Droit commercial — Décision relative à l’interprétation d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies — Interprétation appropriée de l’ordonnance — Une ordonnance initiale rendue en vertu de la LACC qui est rédigée à partir d’un [TRADUCTION] « gabarit d’ordonnance » et qui prévoit la suspension de toute procédure à l’encontre de la compagnie débitrice demanderesse peut-elle être interprétée comme ayant pour effet de suspendre automatiquement toute action à l’encontre de tiers ou comme étant valide indépendamment des circonstances? — Une ordonnance rendue en vertu de la LACC qui prévoit la suspension des délais de prescription pour intenter toute action visant à attaquer ou à faire annuler des opérations impliquant la compagnie débitrice demanderesse peut-elle être interprétée comme ayant pour effet de suspendre une action en cours à l’encontre de la demanderesse et de tiers en l’absence d’une disposition expresse en ce sens? — Le juge chargé de surveiller une instance sous le régime de la LACC peut-il réinterpréter des ordonnances antérieures, notamment une ordonnance initiale rédigée à partir d’un [TRADUCTION] « gabarit d’ordonnance » ou une ordonnance qui suspend les délais de prescription, de manière à leur donner un effet rétroactif ou rétrospectif, privant ainsi les demandeurs en l’espèce du droit qu’ils ont acquis de demander le rejet d’une action en raison de l’expiration du délai de trois ans prévu au par. 4.33(2) des Alberta Rules of Court? — Quelle est la norme de contrôle appropriée à l’égard de la décision par laquelle un tribunal interprète une ordonnance rendue antérieurement?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le demandeur Roy Wiebe était l’unique administrateur de la société Parkland Aerospace Corp. Celle-ci détenait 50 % des parts de Parkland Airport Development Corp. L’intimée, la société Weinrich Contracting Ltd., avait été retenue par Parkland Airport pour la construction d’une piste. En juillet 2014, Weinrich Contracting a intenté des poursuites contre Parkland Airport et M. Wiebe, de même que contre des tiers, pour conduite négligente et frauduleuse dans les démarches ayant mené au contrat. En avril 2015, Weinrich Contracting a modifié sa déclaration pour y ajouter d’autres défendeurs, notamment Parkland Aerospace. En novembre 2016, Parkland Airport s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C 36. Au cours de l’instance, la suspension de procédures et de certains délais de prescription a été prononcée par voie d’ordonnances. L’ordonnance initiale accordant la protection de la LACC a été rendue le 29 novembre 2016. Le juge chargé de la gestion de l’instance a conclu que la suspension des procédures dans l’ordonnance initiale avait bel et bien pour effet de suspendre le litige contre Weinrich Contracting du 29 novembre 2016 au 14 juillet 2019. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 3 mars 2021
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

1603 12839, 1603 20319
Décision relative à l’interprétation de l’ordonnance initiale rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C 36.
Le 11 mai 2022
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)

2022 ABCA 176, 2103-0075AC
Appel rejeté.
 

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