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40246

Dik Lee c. Magna International Inc., et al.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Responsabilité délictuelle — Négligence — Procédure civile — Actes de procédure — Enquête sur une négligence alléguée en milieu de travail — Une demande peut elle être modifiée afin d’y inclure une action en négligence contre les administrateurs et dirigeants d’un employeur personne morale dans le cadre de leurs obligations au titre des dispositions législatives en matière de santé et de sécurité au travail — Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c. O.1, art. 32

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

M. Lee a interjeté appel d’une ordonnance qui lui refusait l’autorisation de modifier la dernière version de sa demande dans une action qu’il a intentée contre son ancien employeur, à la suite d’une enquête pour harcèlement en milieu de travail pour laquelle des mesures disciplinaires avaient été prises contre lui. Il voulait ajouter une demande en négligence grave contre « tous les administrateurs et dirigeants » de la personne morale, alléguant qu’ils avaient manqué à leurs obligations, au titre des mesures législatives en matière de santé et de sécurité au travail, qui étaient de prendre tous les soins nécessaires pour veiller à ce que la personne morale respecte les dispositions législatives dans le cadre de l’enquête.

Le juge des requêtes a rejeté la motion en modification de la demande, au motif que M. Lee n’avait pas nommé les nouveaux défendeurs visés; qu’il n’a pas plaidé de faits matériels suffisants à l’appui d’une demande en responsabilité personnelle; et qu’il voulait à nouveau ajouter une demande pour enquête négligente, après que ses motions antérieures en vue d’affirmer la même demande ont été rejetées. Le juge a confirmé qu’une violation d’une obligation légale ne crée pas de cause d’action en négligence et qu’il n’y a pas de responsabilité délictuelle pour enquête négligente menée par les employeurs. La Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décisions des juridictions inférieures

Le 20 avril 2021
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2021 ONSC 2899, CV-19-00615322-0000
Motion en vue de la modification de l’action rejetée
Le 19 janvier 2022
Cour d’appel de l’Ontario

2022 ONCA 32, C69465
Appeal dismissed
 

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