Sommaire
40097
Dia ‘Eddin Hanan c. Sa Majesté le Roi
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Charte des droits — Droit criminel — Délais judiciaires — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable — Mesure transitoire exceptionnelle — Exposé au jury — Le juge du procès a-t-il commis une erreur, en concluant que la mesure transitoire exceptionnelle justifiait le délai présumément déraisonnable du procès de l’appelant? — Le juge du procès a-t-il mal dirigé le jury relativement à la présomption d’innocence et au fardeau de la preuve? — Charte canadienne des droits et libertés, al. 11b).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le 24 décembre 2015, l’appelant a été inculpé d’actes criminels liés au meurtre par balles de deux individus. Le procès de l’appelant avec jury pour le meurtre au deuxième degré, la tentative de meurtre et diverses accusations liées aux armes à feu devait commencer le 5 novembre 2018. Toutefois, il a été ajourné au 28 octobre 2019. L’appelant a présenté une demande d’arrêt des procédures invoquant la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable, en application de l’al. 11b) de la Charte. Le juge du procès a rejeté sa demande statuant que, bien que le délai net ait dépassé le plafond de 30 mois établit dans l’arrêt Jordan, il était justifié parce qu’il s’agissait en l’espèce d’une affaire transitoire à laquelle s’appliquait la mesure transitoire exceptionnelle. L’appelant a été acquitté du meurtre au deuxième degré et déclaré coupable d’homicide involontaire en lien à la victime qui est décédée. Il a été acquitté de la tentative de meurtre, mais déclaré coupable d’avoir déchargé une arme avec l’intention de blesser une personne en lien à la seconde victime, et de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte sans permis. L’appelant a interjeté appel contre les déclarations de culpabilité et a affirmé que le juge du procès a commis une erreur en rejetant la demande fondée sur l’al. 11b) ainsi que dans ses directives au jury sur la manière dont les jurés devraient aborder la preuve dans la présente affaire. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont rejeté l’appel. Ils ont conclu que le délai était justifié par la mesure transitoire exceptionnelle et que l’évaluation de l’ensemble du délai faite par le juge du procès, au titre du cadre d’analyse de Morin, était requise comme partie de l’analyse de la mesure transitoire exceptionnelle. De plus, les juges majoritaires ont conclu que les passages contestés de l’exposé au jury n’ont pas révélé d’erreur. En dissidence, le juge d’appel Nordheimer aurait accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un arrêt des procédures. Il a conclu que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur la mesure transitoire exceptionnelle pour justifier le délai, et que la Couronne avait amplement le temps de s’adapter au cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. En outre, il a conclu qu’il y avait une grave erreur dans les directives que le juge du procès a données au jury.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CR-18-4139
Cour d’appel de l’Ontario
2022 ONCA 229, C68236
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