Sommaire
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MDS Inc., et al. c. Factory Mutual Insurance Company C.O.B. FM Global
(Ontario) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Assurances — Assurances de biens — Police tous risques — Clauses d’exclusions et exceptions — Interprétation — Comment les tribunaux canadiens devraient-ils interpréter les exclusions pour dommages physiques et les exceptions pour les dommages qui en résultent dans une police d’assurance type de biens et de risques divers? — Est-ce que la perte de fonctionnalité ou d’usage d’un bien assuré constitue un « dommage physique » qui en résulte au sens d’une police « tous risques »?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Les demanderesses sont une entreprise mondiale de sciences de la santé et sa filiale canadienne. En février 2006, elles ont conclu un contrat d’achat de radio isotopes avec Énergie atomique du Canada limitée, des substances qui devaient être produites par le réacteur Nuclear Research Universal (NRU) situé à Chalk River, en Ontario. Les radio isotopes seraient vendus dans le monde entier pour l’imagerie cardiaque, des traitements contre le cancer et la stérilisation d’équipement médical. Le 14 mai 2009, une fuite d’eau lourde contenant du tritium radioactif a été découverte dans les parois de la cuve du réacteur NRU. La fuite était causée par la corrosion. Le réacteur a été fermé durant 15 mois pour qu’il soit réparé, et les demanderesses ont subi une perte de profits de quelque 121 248 000 $ CA en raison de la perte de leur fournisseur. Les demanderesses ont présenté une réclamation pour perte de profits auprès de la compagnie d’assurance intimée en application de leur police d’assurance tous risques. Il s’agissait d’une police type couvrant tous les risques de pertes ou de dommages physiques aux biens, ainsi que l’élément temporel éventuel découlant d’une interruption des activités d’un fournisseur. Elle excluait la couverture pour les pertes causées par la corrosion, et cette exclusion comprenait une exception pour les dommages physiques en résultant non exclus par la police. L’intimée a refusé d’indemniser les demanderesses en faisant valoir que la réclamation était exclue aux termes de la police.
La Cour supérieure de justice de l’Ontario a conclu que les pertes des demanderesses étaient couvertes par la police. Selon elle, l’exclusion relative à la corrosion ne s’appliquait pas à la corrosion imprévue et fortuite et, si elle appliquait, l’exception pour dommage physique devrait être interprétée pour viser la perte financière causée par l’incapacité d’utiliser les biens assurés, comme en l’espèce. Les demanderesses avaient donc le droit d’être indemnisées à la hauteur de la couverture pour l’élément temporel éventuel prévu par sa police d’un montant de 25 000 000 $ US, plus l’intérêt avant jugement au taux réel d’emprunt. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel, annulé la décision de la cour d’instance inférieure et refusé de donner effet à la police.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
2020 ONSC 1924, 2020 ONSC 4464, CV-10412884
Cour d’appel de l’Ontario
2021 ONCA 594, C68300
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