Sommaire
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Sa Majesté le Roi c. Ocean William Storm Hilbach, et al.
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit constitutionnel — Charte des droits et libertés — Droit criminel — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Traitements ou peines cruels et inusités —Constitutionnalité des peines minimales obligatoires pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée et vol qualifié perpétré avec une arme à feu — Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu, la peine minimale obligatoire de 4 ans prévue à l’alinéa 344(1)a.1) du Code criminel porte-t-elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? — Dans le cas où un contrevenant commet l’infraction de vol qualifié avec usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée, la peine minimale obligatoire de 5 ans prévue au sous-alinéa 344(1)a)(i) du Code criminel porte-t-elle atteinte à l’article 12 de la Charte des droits? —
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Les deux intimés ont plaidé coupables relativement à des accusations découlant de vols à main armée perpétrés dans des dépanneurs. Monsieur Hilbach a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu prohibée, l’infraction prévue au sous-al. 344(1)a)(i), et pour avoir eu en sa possession cette arme à feu prohibée alors que cela lui avait été interdit par ordonnance rendue en application de l’art. 109, contrevenant ainsi au par. 117.01(1) du Code, la peine infligée pour chaque chef d’accusation devant être purgée concurremment. Monsieur Zwozdesky a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol qualifié perpétré avec une arme à feu et à une peine d’emprisonnement d’un an pour le deuxième vol qualifié, ces peines devant être purgées consécutivement. Les deux intimés ont présenté une contestation constitutionnelle relativement aux peines minimales obligatoires respectives, alléguant que les peines violaient l’article 12 de la Charte. Chacun des juges chargés de la détermination de la peine a déclaré la peine minimale obligatoire inconstitutionnelle et inopérante en application de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont confirmé les déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par les juridictions inférieures. L’appel concernant M. Zwozdesky a été rejeté. L’appel concernant M. Hilbach a été accueilli en partie et une peine d’emprisonnement de trois ans et demi a été substituée à la peine initiale. Le juge Wakeling, dissident, aurait annulé les déclarations d’inconstitutionnalité respectives.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
170646368Q1, 2018 ABQB 526
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
161169271Q1, 2019 ABQB 322
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1803-0214-A, 1903-0115-A, 2020 ABCA 332
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