Sommaire
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Bryan Pascal Rancourt c. Sa Majesté la Reine
(Québec) (Criminelle) (Autorisation)
Mots-clés
Droit criminel — Infractions — Éléments de l’infraction — Harcèlement criminel — Crainte pour sa sécurité — La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit dans son interprétation du concept de « crainte à sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances » en matière de harcèlement criminel sous le paragraphe 264(1) du Code criminel? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle erré en droit lorsqu’elle conclut que la juge du procès était justifiée « d’inférer de la preuve » que la plaignante éprouvait une véritable crainte pour sa sécurité, élément essentiel sous l’infraction de harcèlement criminel prévue au paragraphe 264(1) du Code criminel, alors que son témoignage et la preuve dans son ensemble ne le révélaient pas? — La Cour d’appel du Québec a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle conclut que « le juge d’appel a outrepassé les limites de son pouvoir d’intervention » en écartant le verdict de harcèlement criminel au motif qu’il n’y avait pas de preuve d’une crainte subjective de la plaignante pour sa sécurité? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C 46, art. 264(1).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Le demandeur, Bryan Pascal Rancourt, et la plaignante se sont fréquentés pendant une période de plus de trois ans. Après que la plaignante décide de mettre un terme à leur relation, elle reçoit plusieurs messages du demandeur ainsi que des lettres anonymes et appels téléphoniques. La plaignante porte plainte aux policiers contre le demandeur. Ce dernier fait donc face à des accusations, par voie de poursuite sommaire, de harcèlement criminel et de communications harcelantes à son égard.
La Cour du Québec déclare le demandeur coupable des deux infractions. En ce qui concerne l’infraction de harcèlement criminel, la juge d’instance est d’avis que la plaignante a des raisons subjectives de craindre pour sa sécurité et que cette crainte se justifie objectivement puisqu’une personne raisonnable aurait également craint pour sa sécurité. La Cour supérieure du Québec accueille en partie l’appel du demandeur en cassant le verdict de culpabilité de harcèlement criminel. Selon le juge d’appel, bien qu’il soit vrai qu’une personne anxieuse pourrait facilement craindre pour sa sécurité, cela ne signifie pas qu’en l’espèce, la plaignante ait craint pour sa sécurité. L’intimée porte en appel cette décision. La Cour d’appel du Québec accueille l’appel à l’unanimité et rétablit le verdict de culpabilité de harcèlement criminel. Selon la Cour d’appel, le juge d’appel à la Cour supérieure a outrepassé les limites de son pouvoir d’intervention en concluant que la preuve ne démontre pas que la plaignante a craint pour sa sécurité.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Québec
2015 QCCQ 9639, 450-01-084758-130
Cour supérieure du Québec
450-36-000997-156
Cour d’appel du Québec (Montréal)
2020 QCCA 933, 500-10- 006817-181
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