Sommaire

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W.O. c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel - Appels - Suffisance des motifs - Preuve - Témoins - Crédibilité - Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont-ils eu tort de conclure que les motifs du juge de première instance en l’espèce étaient suffisants et expliquaient adéquatement pourquoi il n’y avait aucun doute raisonnable? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son application des arrêts R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275 et R. c. D.P., 2017 ONCA 263? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en s’abstenant d’éliminer adéquatement des contradictions fondamentales? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en s’abstenant d’aborder la question du motif de fabrication?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER)

Au procès, l’appelant, W.O., a été déclaré coupable d’agression sexuelle, d’inceste et de contacts sexuels à l’endroit de la plaignante, sa fille. La déclaration de culpabilité pour agression sexuelle a fait l’objet d’une suspension conditionnelle. La principale question litigieuse au procès était la crédibilité de la plaignante. Dans sa plaidoirie, l’avocat de la défense a soulevé trois principaux aspects du témoignage de la plaignante et un aspect de moindre importance qui, selon lui, soulevaient un doute raisonnable quant à la motivation de la plaignante. Le juge de première instance a traité les trois aspects importants dans ses motifs et, malgré les contradictions dans témoignage de la plaignante, il a conclu qu’elle était crédible et fiable et était convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant.

L’appelant a interjeté appel des déclarations de culpabilité prononcées à son égard et a plaidé que le juge de première instance, en examinant les trois principaux aspects, avait étendu la portée des principes énoncés dans R. c. D.D., 2000 CSC 43, [2000] 2 R.C.S. 275 et R. c. D.P., 2017 ONCA 263, ou qu’il s’était appuyé à tort sur ces principes et, en raison de cette erreur, il avait « écarté » les contradictions dans ce témoignage et omis de fournir des motifs suffisants sur la manière de les résoudre. L’appelant a également soutenu que le juge de première instance avait omis d’examiner l’aspect de moindre importance et un des arguments soulevés par la défense au procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté ces arguments et rejeté l’appel. Le juge Nordheimer, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès, vu le caractère inadéquat des motifs du juge de première instance. À son avis, le juge de première instance n’a pas adéquatement traité les contradictions dans le témoignage de la plaignante ou expliqué pourquoi il a conclu que l’infraction avait été prouvée hors de tout doute raisonnable.

Décisions des juridictions inférieures

Le 29 septembre 2017
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2017 ONSC 5974, G1278/13
Déclarations de culpabilité pour inceste et contacts sexuels
Le 17 juin 2020
Cour d’appel de l’Ontario

2020 ONCA 392, C64887
Appel rejeté
 

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