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Akash Ghotra c. Sa Majesté la Reine

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Abus de procédure - Provocation policière - Leurre d’enfant - S’agit-il de provocation policière lorsqu’une agente d’infiltration, utilisant un profil en ligne de femme âgée de 19 ans dans un salon de cyberbavardage s’adressant aux adultes en général, informe un participant de ce salon, qui, ne se doutant de rien, lui demande son âge, son sexe et l’endroit où elle se trouve, qu’elle est en fait une fille âgée de 14 ans qui habite la région? Lorsque l’agente d’infiltration a faussement déclaré qu’elle avait 14 ans, l’« occasion » pour l’appelant de commettre l’infraction reprochée a-t-elle ainsi été créée (en l’absence de tout soupçon que l’appelant y était enclin)? - Les salons de cyberbavardage, quels soient-ils, sont-ils des lieux « géographiques » virtuels suffisamment précis dans lesquels un tel crime « se produit vraisemblablement », de sorte que l’exception relative à l’enquête véritable permettait d’écarter la provocation policière?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Au procès, l’appelant, M. Ghotra, a été déclaré coupable de leurre d’enfant par Internet, infraction décrite à l’al. 172.1(1)b) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, après avoir communiqué avec une agente qui se faisait passer pour une adolescente de 14 ans dans un salon de cyberbavardage et s’être rendu au lieu de rendez-vous convenu. Au terme du procès, l’appelant a demandé une suspension d’instance pour cause de provocation policière. La demande a été rejetée.

Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel interjeté par l’appelant de la décision sur la question de provocation policière. Les juges majoritaires ont statué que le juge de première instance n’avait pas eu tort de conclure que l’agente n’avait pas fourni une occasion de commettre une infraction. Il n’était donc pas nécessaire d’examiner la question de savoir s’il y avait eu une véritable enquête. Le juge Nordheimer, dissident, aurait accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné l’arrêt des procédures pour cause de provocation policière. À son avis, l’agente avait effectivement fourni une occasion de commettre une infraction. Le juge Nordheimer a en outre conclu que l’agente n’agissait pas dans le cadre d’une véritable enquête visant un salon de cyberbavardage. L’agente se livrait plutôt à une opération visant à éprouver au hasard la vertu.

Décisions des juridictions inférieures

Le 3 mai 2016
Cour supérieure de justice de l’Ontario

[2016] O.J. No. 7161 ;, CR-13-00000497 ;
Déclaration de culpabilité pour leurre d’enfants par Internet, en contravention de l’al. 172.1(1)b) du Code criminel.
Le 13 septembre 2016
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2016 ONSC 5675 ;, 497/13 ;
Demande d’arrêt des procédures fondée sur la provocation policière rejetée.
Le 12 juin 2020
Cour d’appel de l’Ontario

2020 ONCA 373 ;, C64911 ;
Appel rejeté.
 

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