Sommaire

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Sa Majesté la Reine c. Éric Deslauriers

(Québec) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Droit criminel - Preuve - Appréciation - Communication de la preuve - Preuve d’expert - Verdict déraisonnable - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en concluant que la juge de première instance aurait dû conclure à la pertinence probable des renseignements recherchés en défense, sans égard à l’analyse contextuelle effectuée par la juge de première instance et la preuve divulguée? - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en concluant que le verdict est déraisonnable, alors que les motifs étayés par la juge de première instance ne discréditent pas le verdict rendu? - Les juges majoritaires ont-ils erré en droit en usurpant le rôle dévolu au juge des faits sur l’appréciation de la crédibilité et la valeur probante d’un témoignage d’expert?

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DANS LE DOSSIER) (ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS)

Devant la Cour du Québec, l’intimé, Éric Deslauriers, est trouvé coupable d’avoir causé la mort de D.H.L. en déchargeant intentionnellement une arme à feu, sans se soucier de la vie et de la sécurité d’autrui, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, acte criminel prévu à l’art. 234 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. La juge ordonne l’arrêt des procédures sur le deuxième chef d’accusation, négligence criminelle causant la mort, en application de la règle interdisant les condamnations multiples. Monsieur Deslauriers, un policier de la Sûreté du Québec, reconnaissait avoir fait feu sur la victime, mais soutenait avoir agi ainsi pour se défendre. Ses moyens de défense - la protection des personnes chargées de l’application de la loi et la légitime défense - n’ont pas été retenus. La majorité de la Cour d’appel du Québec accueille l’appel, casse le verdict de culpabilité prononcé sur le premier chef d’accusation et l’arrêt des procédures quant au second chef d’accusation et retourne le dossier en première instance pour la tenue d’un nouveau procès sur les deux chefs d’accusation. La majorité retient trois des moyens d’appel soulevés par M. Deslauriers. D’abord, la juge de première instance a erré en rejetant la requête en divulgation de la preuve dès la première étape du régime applicable à la communication de renseignements en la possession de tiers. Le fait d’exclure des renseignements à première vue pertinents à la preuve de l’innocence est une erreur importante qui risque d’avoir porté atteinte au droit de M. Deslauriers à une défense pleine et entière et justifie la tenue d’un nouveau procès. Ensuite, la tenue d’un nouveau procès est justifiée en raison de la trame factuelle retenue par la juge de première instance, laquelle appert incompatible avec la preuve sur certains points qui sont au cœur de la défense. Le portrait que trace la juge de la trame factuelle est déraisonnable et cela a nécessairement eu un impact sur l’appréciation des moyens de défense soulevés. Le risque d’erreur judiciaire est donc réel. Finalement, la juge de première instance a erré en concluant qu’il n’était pas pertinent d’évaluer si le policier avait agi conformément aux enseignements prodigués dans les écoles de police. Le rejet par la juge du témoignage de l’expert n’est fort probablement pas sans conséquence sur l’analyse de la preuve à charge et des moyens de défense, ce qui justifie également la tenue d’un nouveau procès. La juge en chef Duval Hesler, dissidente, aurait rejeté l’appel, estimant que la juge de première instance a eu raison de ne pas ordonner la communication d’information et de dossiers concernant la victime en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, L.C. 2002, c. 1, et qu’elle n’a commis aucune erreur dans son analyse factuelle ni dans son traitement de la preuve d’expert.

Décisions des juridictions inférieures

Le 22 septembre 2017
Cour du Québec

2017 QCCQ 11018, 700-01-136352-153
Accusé trouvé coupable d'avoir causé la mort de D.H.L. en déchargeant intentionnellement une arme à feu, sans se soucier de la vie et de la sécurité d'autrui commettant ainsi un homicide involontaire coupable, arrêt des procédures sur le chef de négligence criminelle causant la mort
Le 26 mars 2020
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2020 QCCA 484, 500-10-006539-173
Appel accueilli, déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable (causer la mort en déchargeant intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie et de la sécurité d'autrui) et arrêt des procédures pour négligence criminelle causant la mort cassés, dossier retourné en première instance pour la tenue d'un nouveau procès
 

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