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Jamis Yusuf, et al. c. Sa Majesté la Reine, et al.

(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Droit constitutionnel - Charte des droits - Procès dans un délai raisonnable - La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en appliquant la mauvaise norme de contrôle et/ou en appliquant mal la norme de contrôle lorsqu’elle a substitué ses propres conclusions de fait à celles du juge du procès en refaisant le calcul afin de déterminer quelle partie était responsable du délai? - La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle fait erreur lorsque, après la clôture des plaidoiries sur l’appel, elle a demandé que la Couronne produise des documents supplémentaires, et/ou lorsqu’elle s’est alors fondée sur ces documents pour rejeter la concession de la Couronne en ce qui a trait à une conclusion de fait tirée par le juge du procès relativement au délai, et ce, sans donner aux appelants la possibilité de présenter des observations sur la question? - La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en adoptant l’approche du « microcalcul » rejetée par notre Cour dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S 631, lorsqu’elle a réparti le délai en tranches de quarts de journées? - La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en déduisant des délais causés par un appelant lorsqu’elle a calculé le « délai net » pour les deux autres appelants?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Au procès devant la Cour de justice de l’Ontario qui s’est déroulé du mois d’août 2015 au mois de juillet 2017, les appelants, Aziz Pauls, Jamal Yusuf et Jamis Yusuf, ont été déclarés non coupables de voies de fait graves, mais coupables de l’infraction incluse de voies de fait causant des lésions corporelles. Jamal et Jamis Yusuf ont également été déclarés coupables de séquestration.

À la suite des verdicts de culpabilité, les trois appelants ont, en se fondant sur l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, présenté avec succès une demande d’arrêt des procédures suivant l’arrêt Jordan. Appliquant le cadre d’analyse établi dans cet arrêt, le juge du procès a conclu que le plafond présumé pour le délai était de 18 mois. En ce qui concerne Jamal et Jamis Yusuf, le juge a calculé que le délai total net qui s’était écoulé entre l’arrestation et le verdict était de 32 mois et 5 jours — délai au-delà du plafond présumé. Quant à Aziz Pauls, le délai total net qui s’était écoulé entre son arrestation et le verdict était de 22 mois et 18 jours — délai également bien au-delà du plafond présumé.

En appel, la question principale était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en ordonnant un arrêt des procédures contre les trois appelants en vertu de l’al. 11b) de la Charte. La Cour d’appel à l’unanimité a fait droit à l’appel de la Couronne, a annulé l’arrêt des procédures fondé sur l’al. 11b) et a renvoyé l’affaire à la Cour de justice de l’Ontario pour la détermination de la peine. Suivant les calculs de la Cour d’appel, le délai net suivant le cadre d’analyse établi dans Jordan était de 17 mois et 29,5 jours pour Jamal et Jamis Yusuf, et de 16 mois et 4,5 jours pour Aziz Pauls. Étant donné que le délai net pour tous les appelants se situait en deçà du plafond présumé de l’arrêt Jordan et que la Cour d’appel avait conclu qu’il y avait un délai imputable à la défense, il n’y avait pas lieu d’ordonner un arrêt des procédures.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 mars 2020
Cour d’appel de l’Ontario

2020 ONCA 220, C64551
Appel accuelli; arrêt des procédures annulé; affaire renvoyée pour décision sur la peine
 

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