Sommaire
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S.H. c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Droit criminel - Preuve - Admissibilité - Verdict - Disposition réparatrice - L’admission erronée par le juge du procès du rapport d’extraction des messages textes en application de l’al. 31.3b) de la Loi sur la preuve au Canada requiert-elle la tenue d’un nouveau procès? - Peut-on appliquer la disposition réparatrice compte tenu de la décision erronée du juge du procès d’autoriser le ministère public à diviser sa preuve? - Est-il possible d’appliquer la disposition réparatrice à l’erreur du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration de l’appelant à la police sans avoir décidé s’il s’agissait d’une déclaration volontaire? - Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, al. 31.3a), b) - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, sous al. 686(1)b)(iii).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION)
Après l’exécution d’un mandat de perquisition par des policiers dans une habitation rurale, l’appelant a été accusé et subséquemment déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, de possession d’oxycodone, de production de marijuana et de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité interjeté par l’appelant. De l’avis des juges majoritaires, aucun tort important et aucune erreur judiciaire n’a découlé de l’erreur qu’a commise le juge du procès, qui a admis la preuve de données extraites d’un cellulaire en vertu de la condition d’admissibilité appelée la « règle de la meilleure preuve possible » qui est établie à l’al. 31.3b) de la Loi sur la preuve au Canada, R.S.C. 1985, c. C-5, parce que la condition prévue à l’al. 31.3a) avait été remplie. Pour ce qui est des deux autres erreurs reprochées au juge du procès, c’est-à-dire avoir permis au ministère public de rouvrir sa preuve en rappelant à la barre l’agent responsable et avoir admis subséquemment le témoignage d’opinion de l’agent et s’être appuyé sur ce témoignage, les juges majoritaires ont statué que même en présumant que ces erreurs avaient été commises, les autres éléments de preuve présentés au procès étayaient irrésistiblement les déclarations de culpabilité. Le juge dissident de la Cour d’appel aurait accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès. À son avis, les erreurs relatives à la réouverture de la preuve du ministère public, la règle de la meilleure preuve et le fait que le juge du procès n’a pas tenu de voir-dire sur l’admissibilité de la déclaration de l’appelant à l’agent auraient eu une incidence sur le verdict. La disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, ne pouvait pas sauvegarder ces erreurs.
Décisions des juridictions inférieures
Cour de justice de l’Ontario
Cour d’appel de l’Ontario
C64876, 2019 ONCA 669
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