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Alexandre Collin c. Sa Majesté la Reine

(Québec) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Droit criminel - Appels - Droit d’appel du procureur général en vertu de l’article 676(1)a) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 - Conduite dangereuse causant des lésions corporelles - Lien de causalité - La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en concluant que l’appel formé par le ministère public à l’encontre de l’acquittement soulevait une question de droit seulement au sens de l’art. 676(1)a) du Code criminel? - La Cour d’appel a-t-elle fait erreur en substituant ses propres conclusions de fait à celles du juge du procès?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

L’appelant a été acquitté de conduite dangereuse causant des lésions corporelles mais déclaré coupable de l’infraction incluse de conduite dangereuse. Le juge de première instance a conclu à la conduite dangereuse mais a accepté l’explication de la cause de l’accident offerte par l’appelant, soit le fait que le véhicule qu’il conduisait n’avait pas répondu à l’application des freins par un problème de blocage de l’accélérateur. Pour le juge, ce n’était donc pas la conduite dangereuse qui avait causé les lésions corporelles à la plaignante. En appel, la Couronne a reproché au juge de première instance d’avoir commis une erreur de droit en analysant le lien de causalité selon le mauvais critère juridique et que l’erreur a eu une incidence significative sur le verdict d’acquittement. La Cour d’appel a accueilli l’appel et a inscrit une déclaration de culpabilité sur le chef de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. La cour a d’abord jugé que la question soulevée par la Couronne constituait une question de droit. Elle a ensuite expliqué que la question qu’aurait dû se poser le premier juge était celle de savoir si la conduite dangereuse de l’appelant avait contribué de façon appréciable aux lésions corporelles de la plaignante et non celle de savoir si cette conduite était la cause. Selon la cour, un fait qui survient et complique une conduite déjà criminelle ne pouvait manifestement pas réussir, dans les circonstances, à nier la contribution appréciable (ou plus que mineure) de cette même conduite aux lésions corporelles de la plaignante.

Décisions des juridictions inférieures

Le 18 octobre 2017
Cour du Québec

700-01-134972-150
Appelant acquitté de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et déclaré coupable de conduite dangereuse
Le 17 mai 2019
Cour d’appel du Québec (Montréal)

2019 QCCA 887, 500-10-006565-178
Appel accueilli; appelant déclaré coupable de conduite dangereuse causant des lésions corporelles
 

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