Sommaire

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Carl Douglas Snelgrove c. Sa Majesté la Reine

(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (De plein droit)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier)

Mots-clés

Droit criminel - Agression sexuelle - Consentement - Exposé au jury - Abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité - La juge du procès a-t-elle fait erreur en refusant de porter l’al. 273.1(2)c) à l’attention du jury? - Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 273.1(2)c).

Sommaire

Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

(ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION)

M. Snelgrove, un agent de la Force constabulaire royale de Terre-Neuve, a été acquitté de l’accusation d’agression sexuelle. La seule question en litige au procès était celle du consentement. La plaignante a affirmé ne pas se rappeler si elle avait consenti ou non parce qu’elle était trop ivre à ce moment-là. Selon M. Snelgrove, c’est la plaignante qui a amorcé l’activité sexuelle et celle-ci était consensuelle. Puisque M. Snelgrove est policier, la Couronne a demandé à la juge du procès d’ajouter à son exposé au jury une directive sur l’al. 273.1(2)c) du Code criminel portant que le consentement d’une personne est vicié si l’accusé l’a incitée à consentir par abus de confiance, de pouvoir ou d’autorité. La juge du procès a refusé parce qu’il aurait été injuste d’amener le jury à penser qu’il pouvait déduire l’incitation dans les circonstances, compte tenu de la preuve soumise au procès, d’autant plus que la plaignante n’arrivait à se souvenir de ce qui s’était passé. La Couronne a eu gain de cause en appel et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le juge White, dissident, aurait rejeté l’appel au motif que, même si M. Snelgrove a clairement manqué de discernement en se livrant à une activité sexuelle avec la plaignante, rien ne prouve qu’il a abusé de sa position pour inciter la plaignante à consentir. Par conséquent, la juge du procès n’a pas commis d’erreur en refusant de donner au jury une directive sur l’al. 273.1(2)c).

Décisions des juridictions inférieures

Le 24 février 2017
Cour suprême de Terre-Neuve et Labrador, première instance

Appelant acquitté d'agression sexuelle
Le 17 octobre 2018
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador

2018 NLCA 59, 201701H0018
Appel accueilli; nouveau procès ordonné
 

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