Sommaire
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Darren Edward Fedyck c. Sa Majesté la Reine
(Manitoba) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit criminel - Verdict raisonnable - Vol d’une valeur de moins de 5 000 $ - Le juge du procès a-t-il mal compris certains éléments de preuve ? - La culpabilité de l’appelant était-elle la seule conclusion possible compte tenu de la preuve ?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant, un pompier, a été déclaré coupable d’avoir perpétré un vol d’une valeur de moins de 5 000 $, pour avoir volé de l’argent et des bijoux chez une dame âgée qu’il avait trouvés, avec d’autres pompiers, sans vie chez elle. Les collègues de l’appelant ont trouvé qu’il avait un comportement suspect au moment des faits et ont découvert une grande quantité d’argent et de bijoux dans la poche de sa veste de laine qu’il avait roulée et laissée dans le camion de pompier après s’être d’abord occupé de la défunte. Lorsque ses collègues l’ont confronté, l’appelant a prétendu qu’il s’agissait de son argent et qu’il devait servir à payer des réparations à effectuer sur sa voiture. Il a aussi prétendu que les bijoux lui appartenaient et qu’il avait l’intention de les vendre. Le juge du procès a rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il existait une autre explication raisonnable pour justifier que l’appelant était en possession de l’argent comptant et des bijoux au moment des faits et a prononcé une déclaration de culpabilité. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Beard, dissidente, aurait accueilli l’appel et acquitté l’appelant. Elle a conclu que le juge du procès avait mal compris certains éléments de preuve et commis une erreur en concluant que la culpabilité de l’appelant était la seule conclusion possible à la lumière de l’ensemble de la preuve. À son avis, la preuve étayait raisonnablement l’autre explication donnée par l’appelant pour justifier qu’il se trouvait en possession de l’argent et des bijoux.
Décisions des juridictions inférieures
Cour d’appel du Manitoba
AR17-30-08930, 2018 MBCA 74
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