Sommaire
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Tom Le c. Sa Majesté la Reine
(Ontario) (Criminelle) (De plein droit)
Mots-clés
Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies - Détention arbitraire - Réparation - Exclusion de la preuve - Les policiers ont-ils porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives? - Les policiers ont-ils porté atteinte au droit de l’accusé à la protection contre la détention arbitraire? - Les atteintes aux droits de l’accusé justifient-elles l’exclusion de la preuve? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 24(2).
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
L’appelant a été inculpé de plusieurs infractions liées aux armes à feu et infractions liées aux drogues. Au procès, il a fait valoir que, juste avant son arrestation et la saisie d’un pistolet, de cocaïne et d’argent, les policiers ont violé ses droits constitutionnels à la protection contre la détention arbitraire et les fouilles abusives, et que les éléments de preuve recueillis devraient être écartés en application du par. 24(2) de la Charte. Le juge du procès a conclu que les policiers n’avaient pas violé les droits garantis à l’appelant par la Charte et que, s’il y a eu violation de la Charte, la preuve ne devrait pas être écartée. L’appelant a été reconnu coupable de toutes les accusations. Il a interjeté appel de ses déclarations de culpabilité sur la base des arguments concernant la Charte qu’il avait avancés au procès. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. Le juge Lauwers, dissident, aurait accueilli l’appel, exclu les éléments de preuve, cassé les déclarations de culpabilité et ordonné l’inscription de verdicts d’acquittement. Selon lui, les policiers ont porté atteinte aux droits garantis à l’appelant par la Charte et l’admission en preuve, lors du procès de l’appelant, des articles qu’on lui a saisis déconsidérerait l’administration de la justice.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
CR-730/12, 2014 ONSC 2033
Cour d’appel de l’Ontario
C61115, 2018 ONCA 56
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