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Suncor Energie Inc. c. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta

(Alberta) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Procédure civile – Privilège – Le privilège relatif aux litiges vise-t-il les documents recueillis ou copiés, mais non créés, principalement pour les besoins d’un litige? – L’objet principal de l’enquête interne consiste-t-il en la préparation d’un litige suffisant pour établir l’existence d’un privilège relatif aux litiges à l’égard de renseignements et de documents créés ou recueillis pendant l’enquête?

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Le 20 avril 2014, un employé de Suncor a été mortellement blessé sur un chantier situé près de Fort McMurray. Des agents de la santé et de la sécurité du travail (« SST ») ont donné l’ordre de suspendre les travaux le jour même. Immédiatement après l’accident, anticipant un litige, Suncor a lancé une enquête interne et a revendiqué un privilège à l’égard de tous les renseignements pertinents à l’égard de son enquête. La SST a délivré des demandes de communication de renseignements en vertu de l’Occupational Health and Safety Act, R.S.A. 2000, ch. O-2. Suncor a fourni à la SST un rapport de son enquête, ainsi que des documents qui dataient d’avant l’incident ou qui coïncidaient avec celui-ci, puisque ces documents n’auraient pas pu être préparés en vue d’un litige, mais elle a invoqué le privilège du secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif aux litiges à l’égard des documents créés ou recueillis dans le cadre de son enquête interne après l’accident. Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta a présenté une demande sollicitant une ordonnance enjoignant à Suncor de fournir les documents qu’elle refusait de produire et de permettre à la SST d’interroger les enquêteurs internes de Suncor ou fournir d’autres détails relatifs aux revendications des privilèges.

Le juge en cabinet a statué que l’objet principal de l’enquête interne de Suncor était en vue d’un litige, ordonnant à Suncor de fournir des documents qu’elle avait refusé de produire et de présenter ses observations à un arbitre, qui évaluerait alors les revendications de privilège et ferait des recommandations au tribunal. S’appuyant sur les arrêts Lizotte c. Aviva, Compagnie d’assurance du Canada, 2016 CSC 52, [2016] 2 RCS 521 et Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. University of Calgary, 2016 CSC 53, [2016] 2 RCS 555, ainsi que sur l’arrêt Canadian Natural Resources Limited c. ShawCor Ltd., 2014 ABCA 289, la Cour d’appel a accueilli l’appel de l’Alberta, en partie, concluant que le juge en cabinet avait commis une erreur dans sa conclusion relative à l’objet principal de l’enquête de Suncor, ordonnant à l’arbitre de faire des recommandations au tribunal après avoir examiné les documents et entendu les observations des deux parties.

Décisions des juridictions inférieures

Le 10 mai 2016
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

1603 03547, 2016 ABQB 264
Ordonnance enjoignant à Suncor de fournir à un arbitre des documents qu’elle avait refusé de fournir et de présenter des observations relatives au privilège, et demandant à l’arbitre d’évaluer ensuite les revendications de privilège et de faire des recommandations au tribunal.
Le 4 juillet 2017
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)

1603-0148-AC, 2017 ABCA 221
Arrêt accueillant l’appel de l’Alberta, en partie.
 

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