Sommaire
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Société Radio-Canada c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel – Outrage criminel – Ordonnance de non-publication – Injonctions provisoires –
Refus par la Société Radio-Canada («?SRC?») de retirer le contenu de son site Web visé par l’ordonnance de non-publication prononcée après l’affichage du contenu en question – Injonction provisoire et ordonnance condamnant la SRC pour outrage criminel sollicitée par le ministère public – Pour que le tribunal prononce une injonction provisoire, le ministère public doit-il présenter une preuve solide à première vue d’un outrage criminel ou une telle preuve lui donnant le droit au prononcé d’une ordonnance obligatoire intimant le retrait du contenu d’un site Web qui permet d’identifier des individus? — La preuve d’un dommage irréparable est-elle requise dans le contexte d’une demande d’injonction dans le contexte criminel? — Est-il pertinent d’examiner la limitation d’un droit protégé par la Charte pour juger de la prépondérance des inconvénients? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, par. 486.4(2.2) – RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
En mars 2016, une jeune fille de 14 ans a été assassinée et la SRC a rendu compte du crime immédiatement en utilisant le nom et l’image de la victime. Quelques jours plus tard, l’accusé a comparu en cour et, en application du par. 486.4(2.2) du Code criminel, le juge a prononcé une ordonnance de non-publication obligatoire qui a interdit la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. La SRC a refusé de retirer le contenu en cause de son site Web qu’elle avait affiché avant le prononcé de l’interdiction. Le ministère public s’est donc adressé à la Cour pour que la SRC soit déclarée coupable d’outrage criminel et pour obtenir une injonction provisoire ordonnant à cette dernière de retirer le contenu en question de son site Web en attendant l’issue de la procédure pour outrage. Le juge en cabinet a refusé de prononcer l’injonction. Appliquant RJR MacDonald, il a conclu que le ministère public n’avait pas présenté une preuve solide à première vue d’un outrage criminel. Une majorité des juges de la Cour d’appel a accueilli l’appel et prononcé une injonction.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
160339594XI, 2016 ABQB 204
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1603-0118-AC, 2016 ABCA 326
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