Sommaire
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Angleland Holdings Inc., et al. c. Gregory N. Harney Law Corporation dba, et al.
(Colombie-Britannique) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Procédure civile – Droit des professions – Taxation du compte d’honoraires de l’avocat par le protonotaire – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas admettre un nouvel élément de preuve en appel? – La Cour d’appel a-t-elle omis de respecter les dispositions de la Legal Profession Act, S.B.C. 1998, ch. 9, et des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas annuler la décision du protonotaire d’autoriser des honoraires en fonction du quantum meruit, dans un cas où les avocats se sont livrés à de l’inconduite? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort d’annuler la décision du protonotaire qui a préféré la preuve des clients à celle des avocats? – La décision de la Cour d’appel soulève-t-elle une crainte de partialité? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de refuser l’ajournement? – La Cour d’appel a-t-elle eu tort de ne pas corriger les erreurs de fait portées à son attention lors de la demande de réexamen?
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Maître Harney et son cabinet d’avocats représentaient les clients, M. English et les personnes morales demanderesses, dans une action en forclusion et une action pour atteinte immobilière. Dans l’action en forclusion, les parties s’étaient entendues sur une provision initiale de 10 000 $ pour commencer le travail dans le dossier, mais elles n’avaient pas conclu d’entente ferme quant aux honoraires. Maître Harney avait réussi à obtenir le sursis d’une ordonnance de vente de l’immeuble des clients. Maître Harney avait identifié un prêteur qui s’était montré intéressé à refinancer l’immeuble, mais M. English a refusé les conditions offertes. L’action pour atteinte immobilière avait pour objet une réclamation contre BC Hydro pour des dommages subis par un vieux pont forestier qui enjambait une rivière pendant que BC Hydro tentait d’avoir accès à des terres situées près de l’immeuble des clients. BC Hydro a offert à M. English la somme de 127 000 $ en guise de règlement, mais M. English a prétendu que sa créance valait considérablement plus.
À défaut de parvenir à une convention d’honoraires, la relation entre les clients et l’avocat s’est détériorée. À un moment donné, Maître Harney a envoyé à M. English une facture de plus d’un million de dollars estampillée « projet » qui, de son propre aveu par la suite, n’était pas censée être un compte d’honoraires. En octobre 2011, M. Harney a présenté son compte d’honoraires au montant de 536 224,10 $. Un protonotaire de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, siégeant comme greffier, a taxé le compte d’honoraires et l’a réduit à 264 217,54 $.
Décisions des juridictions inférieures
Cour suprême de la Colombie-Britannique
11-4707
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA40838, 2016 BCCA 262
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)
CA40838, 2016 BCCA 387
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