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37201

Raincoast Conservation Foundation c. Sa Majesté la Reine, et al.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Législation – Interprétation – Droit administratif – Contrôle judiciaire – Peut-on interpréter les art. 29 à 31 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, c. 19, art. 52, de manière à empêcher le contrôle judiciaire du rapport de la Commission d’examen conjoint?

Le projet Northern Gateway (le « Projet ») a été renvoyé à une commission d’examen conjoint dans le cadre de la procédure à suivre pour obtenir des certificats. La Commission d’examen conjoint a rédigé un rapport au titre de la Loi sur l’Office national de l’énergie, L.R.C. 1985, c. N-7, dans sa version modifiée (la « Loi sur l’ONÉ ») et une évaluation environnementale au titre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), L.C. 2012, c. 19, art. 52 (« LCÉE de 2012 »). La Commission d’examen conjoint a conclu dans son rapport que le Projet était dans l’intérêt public et elle a recommandé la délivrance des certificats nécessaires sous réserve de 209 conditions. Le rapport recommandait au gouverneur en conseil de conclure que les effets environnementaux négatifs pouvant découler du Projet à lui seul n’étaient pas susceptibles d’être importants et que les effets négatifs cumulatifs importants concernant les populations de caribous et de grizzlis (découlant des activités passées, présentes et prévisibles) sont justifiables dans les circonstances. Le gouverneur en conseil a accepté les recommandations du rapport et pris le décret C.P. 2014-809. L’Office national de l’énergie a délivré les certificats.

De nombreuses parties ont sollicité le contrôle judiciaire du rapport de la Commission d’examen conjoint, du décret et des certificats. La Cour d’appel fédérale a rejeté les demandes de contrôle judiciaire concernant le rapport mais accueilli les demandes de contrôle judiciaire à l’égard du décret et des certificats, cassant à la fois le décret et les certificats au motif que les consultations menées auprès des Premières Nations étaient inadéquates. L’affaire a été renvoyée au gouverneur en conseil pour nouvelle décision. La question soulevée dans cette demande d’autorisation d’appel est de savoir si la Cour d’appel fédérale a conclu à tort qu’il ne pouvait y avoir contrôle judiciaire du rapport car « [a]ucune décision sur des intérêts juridiques ou pratiques n’avait été rendue » et « toute lacune dans le rapport […] devait être examinée uniquement par le gouverneur en conseil et non par la Cour ».

Décisions des juridictions inférieures

Le 23 juin 2016
Cour d’appel fédérale

A-56-14, 2016 FCA 187
Rejet de la demande de contrôle judiciaire
 

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