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Teva Canada Limitée c. Pfizer Canada Inc.

(Fédéral) (Civile) (Autorisation)

(Ordonnance de non-publication dans le dossier) (Ordonnance de mise sous scellés)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Propriété intellectuelle – Brevets – Médicaments – L’action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 8 a été renvoyée à la Cour fédérale pour faire l’objet d’une nouvelle décision fondée sur des éléments de preuve ne constituant pas du ouï-dire – Pour faire la preuve de dommages-intérêts compensatoires, qui sont établis en fonction du rétablissement du demandeur dans une situation hypothétique au terme d’une analyse de la situation hypothétique, faut-il des éléments de preuve démontrant que « rien ne rendait impossible » que la demanderesse se trouve dans cette situation hypothétique?

L’intimée, Pfizer Canada Inc. (« Pfizer ») est la société qui a remplacé le breveté initial et fabricant innovateur du chlorhydrate de venlafaxine, un médicament commercialisé sous le nom d’Effexor XR. Le brevet canadien 1,248,540 qui s’y rapportait devait expirer le 10 janvier 2006. En 2005, Ratiopharm, la société remplacée par la demanderesse, Teva Canada Limitée (« Teva »), voulait commercialiser sa version générique du chlorhydrate de venlafaxine et a déposé une présentation abrégée de drogue nouvelle. Santé Canada a informé Ratiopharm qu’il ne délivrerait pas d’avis de conformité tant que les exigences du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 n’étaient pas respectées. La veille de l’expiration du brevet ’540, le brevet canadien 2,199,778, qui concernait la préparation à libération prolongée de venlafaxine, a été délivré et Pfizer l’a inscrit à l’égard de l’Effexor XR. Le même jour, Ratiopharm (Teva) a signifié un avis d’allégation, acceptant que son avis de conformité ne soit délivré qu’après l’expiration du brevet ’540, mais alléguant que le brevet ’778 nouvellement inscrit était invalide ou ne serait pas contrefait par sa version générique du venlafaxine. Pfizer a demandé une ordonnance d’interdiction empêchant le ministre de délivrer un avis de conformité à Ratiopharm (Teva) et déclenchant le sursis automatique de vingt-quatre mois. Ratiopharm (Teva) a déposé une requête en rejet de la demande d’interdiction de Pfizer, alléguant que le brevet ’778 ne pouvait pas être inscrit au Registre des brevets. Cette requête a été accueillie et la demande d’interdiction de Pfizer a été rejetée. Le 2 août 2007, le ministre a accordé à Ratiopharm (Teva) un avis de conformité pour sa version générique du venlafaxine. Teva a alors intenté une action en dommages-intérêts fondée sur l’art. 8 du Règlement pour avoir été indûment exclue du marché durant la période du sursis règlementaire.

Décisions des juridictions inférieures

Le 30 juin 2014
Cour fédérale

T-1844-04, 2014 FC 634
Jugement sur les dépens et l’intérêt avant jugement
Le 31 mai 2016
Cour d’appel fédérale

A-422-14, 2016 FCA 161
Arrêt accueillant l’appel de Pfizer; renvoi de l’affaire à la Cour fédérale pour faire l’objet d’une nouvelle décision fondée sur des éléments de preuve ne constituant pas du ouï-dire
 

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