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Shane Rayshawn Vassell c. Sa Majesté la Reine

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits - Droit criminel - Droit d’être jugé dans un délai raisonnable - Détention arbitraire - Droit à l’assistance d’un avocat - Réparation - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’appelant d’être jugé dans un délai raisonnable, comme l’exige l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés, et qu’un arrêt des procédures fondé sur le par. 24(1) de la Charte n’était donc pas justifié? - Le juge de première instance a-t-il conclu à tort que l’appelant n’avait pas été arbitrairement détenu au sens de l’art. 9 de la Charte et a-t-il mal interprété le par. 503(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46? - Le juge de première instance a-t-il fait erreur en concluant qu’il n’y ayait pas eu atteinte au droit de l’appelant de consulter un avocat, garanti par l’al. 10b) de la Charte, lorsque l’appelant a été l’objet d’un changement du risque? - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’y a pas lieu d’écarter la déclaration de l’appelant en application du par. 24(2) de la Charte.

M. Vassell a été reconnu coupable d’un chef de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic selon le par. 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19. Son procès devant la Cour du Banc de la Reine s’est ouvert plus de trois ans après son arrestation. Le juge de première instance a rejeté sa demande d’arrêt des procédures fondée sur une atteinte au droit d’être jugé dans un délai raisonnable, que lui garantit l’al. 11b) de la Charte. Il a aussi rejeté une requête en annulation du procès présentée par M. Vassell en raison d’une méprise du juge sur la preuve obtenue par interception d’appels téléphoniques. De plus, le juge de première instance a admis en preuve l’enregistrement de l’interrogatoire qu’a fait subir la police à M. Vassell. Ce dernier a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité parce que le juge de première instance avait fait erreur en lui refusant l’arrêt des procédures, en rejetant la requête pour annulation du procès, en admettant en preuve l’enregistrement de l’interrogatoire car il avait été obtenu en violation du droit, garanti à M. Vassell par l’art. 9 de la Charte, de ne pas être arbitrairement détenu et du droit à l’assistance d’un avocat, que lui garantit l’art. 10 de la Charte, et avait rendu un verdict déraisonnable. La majorité de la Cour d’appel a rejeté l’appel. Le juge O’Ferrall, dissident, a partagé l’avis des juges majoritaires que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en rejetant la requête pour annulation du procès et qu’il n’avait pas rendu un verdict déraisonnable. Il estimait cependant que le juge de première instance avait fait erreur en n’accordant pas un arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable et, subsidiairement, en admettant en preuve les déclarations de M. Vassell à la police malgré les atteintes à l’art. 9 et aux al. 10a) et b) de la Charte. Il était d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer la déclaration de culpabilité et d’accorder un arrêt des procédures pour atteinte aux droits que garantit l’art. 11 de la Charte à M. Vassell car il n’a pas subi son procès dans un délai raisonnable. Il aurait plutôt ordonné la tenue d’un nouveau procès parce qu’il y a eu atteinte aux droits garantis à M. Vassell par les art. 9 et 10 de la Charte et que sa déclaration à la police aurait dû être écartée en application du par. 24(2) de la Charte.

Décisions des juridictions inférieures

Le 24 avril 2014
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

Appelant déclaré coupable de possession de cocaïne en vue du trafic
Le 22 décembre 2015
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)

1403-0221-A, 2015 ABCA 409
Appel rejeté
 

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