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John Reginald Alcantara c. Sa Majesté la Reine
(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Infractions - Trafic - Responsabilité des participants - Aide et encouragement - La Cour d’appel a-t-elle eu tort de statuer que le juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant de conclure, à partir des faits, que l’appelant avait commis l’infraction de trafic par distribution en l’absence de preuve selon laquelle l’appelant avait aidé et encouragé un cas particulier de trafic, en application du par. 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, et des al. 21(1)b) ou c) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46?
Monsieur Alcantara a été déclaré coupable de complot en vue de faire le trafic de la cocaïne et de complot en vue de faire le trafic de la cocaïne en association avec une organisation criminelle, mais il a été acquitté de trafic de cocaïne. Monsieur Alcantara, qui participait aux activités des Hells Angels, fournissait de la protection à une entreprise de distribution de cocaïne pour en assurer la bonne marche. Le ministère public a interjeté appel de l’acquittement, plaidant que le juge du procès avait commis une erreur de droit en omettant de conclure que M. Alcantara avait été un participant à l’infraction de trafic. La Cour d’appel a donné raison au ministère public. Elle a accueilli l’appel, annulé l’acquittement et déclaré M. Alcantara coupable de trafic de cocaïne.
Décisions des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
070060157Q1
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1203-0200-A, 2015 ABCA 258
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