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36538

Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company et Eli Lilly Canada Inc.

(Ontario) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Propriété intellectuelle – Brevets – Médicaments – Procédure civile – Actes de procédure – Motion en radiation – Les intimées demandent la radiation de certaines parties de la déclaration de la demanderesse relatives à une action en enrichissement injustifié et restitution des profits des intimées comme réparation pour exclusion délictueuse du marché – Y a-t-il une seule cause d’action pour enrichissement injustifié qui englobe le courant jurisprudentiel dit du « redressement des torts » ou bien est-ce que cette cause d’action se limite aux affaires de « soustraction » qui impliquent le « transfert de la richesse » du demandeur au défendeur? – La décision soulève-t-elle aussi la question de savoir dans quelle mesure la conceptualisation tripartite de l’« enrichissement injustifié » doit être appliquée aux affaires où le profit est dérivé d’actes fautifs et la manière de le faire, le cas échéant?

Les intimées (collectivement, « Eli Lilly ») étaient titulaires du brevet 735 relatif à l’utilisation du chlorhydrate d’atomoxétine dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Eli Lilly a reçu son avis de conformité (« AC ») en 2004 et est entrée sur le marché comme seul fournisseur du médicament. En 2008, Apotex Inc. (« Apotex ») a mis au point sa version générique du médicament et a tenté d’obtenir un AC pour entrer sur le marché elle aussi. Elle a signifié un avis d’allégation à Eli Lilly en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le « Règlement »), alléguant l’invalidité du brevet 735 pour cause d’antériorité, d’évidence et d’inutilité. Eli Lilly a introduit une instance fondée sur le Règlement, sollicitant une ordonnance pour interdire la délivrance d’un AC à Apotex, entraînant le sursis règlementaire et empêchant effectivement Apotex d’entrer sur le marché pendant une période de deux ans. Entre temps, dans une autre instance, le brevet 735 a été déclaré invalide, faute de divulgation. En conséquence, la demande d’interdiction présentée par Eli Lilly dans l’action a été rejetée. Apotex a poursuivi Eli Lilly en dommages-intérêts sous le régime de l’art. 8 du Règlement pour les pertes subies en raison de son exclusion du marché pendant la période d’interdiction du 10 octobre 2008 au 21 septembre 2010. Comme mesure de redressement, Apotex a notamment demandé la restitution des profits réalisés par Eli Lilly pendant la période d’exclusion, s’appuyant sur les principes de l’enrichissement injustifié.

Décisions des juridictions inférieures

Le 22 février 2012
Cour supérieure de justice de l’Ontario

2013 ONSC 1135
Jugement accueillant la demande des intimées en autorisation d’appel de l’ordonnance relative à l’action en enrichissement injustifié
Le 19 septembre 2013
Cour supérieure de justice de l’Ontario

379/12, 2013 ONSC 5937
Jugement accueillant l’appel des intimées; radiation de l’action en enrichissement injustifié qui se trouvait dans la déclaration d’Apotex.
Le 5 mai 2015
Cour d’appel de l’Ontario

C58293, 2015 ONCA 305
Rejet de l’appel d’Apotex.
 

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