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Ledcor Construction Limited, et al. c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge, et al.

(Alberta) (Civile) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Assurance - Assurance de biens - Assurance de responsabilité - Contrats - Contrats commerciaux - Interprétation - Clauses d’exclusion - Appel - Norme de contrôle - Quel sens réside dans le texte clair et ordinaire de la clause d’assurance? - Convient-il de s’appuyer sur les dispositions du contrat d’un tiers pour établir les attentes raisonnables des parties à un contrat d’assurance? - Les attentes raisonnables des parties à la présente affaire entrent-elles en conflit avec l’interprétation exposée dans la réponse à la première question ou l’appuient-elles? - Le dommage causé par un entrepreneur à l’ouvrage d’un autre constitue-t-il un « dommage en découlant » visé par l’exception? - Quel est le critère approprié pour faire la distinction entre les notions clés de « malfaçon » (faulty workmanship) et de « dommage en découlant » dans les polices d’assurance multirisques des constructeurs? - Le nouveau « critère de connexité matérielle et systémique » élaboré par la Cour d’appel doit-il être retenu ou rejeté comme cadre d’analyse privilégié dans les affaires de ce genre? - Les opinions exprimées par la Cour suprême dans Commonwealth Construction Co. Ltd. c. Imperial Oil Ltd. et al., [1978] 1 R.C.S. 317, et Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard, [2010] 2 R.C.S. 245, à propos des contrats d’assurance en général, plus précisément les polices d’assurance des constructeurs, fournissent-elles le cadre nécessaire pour résoudre des différends en matière de « malfaçon »? - Quelle approche traduit le mieux le dénominateur commun qui rassemble la jurisprudence de longue date sur la distinction entre la malfaçon et le dommage en découlant?

Les deux appelantes sont, respectivement, le directeur des travaux et la propriétaire d’un immeuble construit à Edmonton (Alberta). Vers la fin des travaux de construction, les appelantes ont passé un contrat pour le nettoyage de débris de l’extérieur de l’immeuble, y compris les fenêtres. Pendant le nettoyage, l’entrepreneur a égratigné et endommagé les fenêtres, de sorte qu’il a fallu les remplacer à grands frais. Lorsque les appelantes ont présenté une demande d’indemnité en application de leurs polices d’assurance, leurs réclamations ont été refusées sur le fondement d’une clause d’exclusion de couverture ayant pour objet [TRADUCTION] « les frais engagés pour remédier à une malfaçon, des matériaux de construction défectueux ou une conception défaillante, à moins qu’il n’en découle un dommage matériel non exclu autrement par la présente police, auquel cas la présente police garantit contre le dommage en découlant ».

La Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a statué que le dommage aux fenêtres n’était pas visé par la clause d’exclusion et qu’il était couvert par la police d’assurance. La Cour est arrivée à cette conclusion car, selon elle, les facteurs qui déterminaient les attentes raisonnables des parties militaient en faveur de l’interprétation que faisaient valoir les appelantes. Elle a également jugé la clause ambigüe et a appliqué la règle contra proferentem. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel des assureurs et a prononcé un jugement déclarant que le dommage aux fenêtres n’était pas couvert par les polices d’assurance.

Décisions des juridictions inférieures

Le 7 octobre 2013
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

1203 09878, 1203 09894, 2013 ABQB 585
Jugement déclarant que le dommage causé aux fenêtres de l’édifice par un tiers entrepreneur en nettoyage n’est pas exclu de la couverture en application de l’assurance risques des constructeurs.
Le 27 mars 2015
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)

1303-0272-AC, 2015 ABCA 121
Arrêt accueillant l’appel et déclarant que le dommage aux fenêtres n’est pas couvert par les polices d’assurance.
 

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