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JH Drilling Inc. c. Alberta Natural Resources Conservation Board, et al.
(Alberta) (Civile) (Autorisation)
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit administratif — Office de conservation des ressources naturelles — N’importe qui devrait-il avoir le droit à une audience formelle devant l’office albertain de conservation des ressources naturelles? — L’office devrait-il discuter de préoccupations à propos d’un projet lorsqu’une audience formelle n’est pas accordée? — Les organismes décisionnels devraient-ils être tenus de prendre en considération les gaz à effet de serre? — Les règles de procédure modifiées de l’Alberta auraient-elles dû s’appliquer en l’espèce? — Faut-il qu’un demandeur obtienne l’autorisation d’appel à plusieurs occasions? — Faut-il être un propriétaire foncier à proprement parler pour être [TRADUCTION] « directement touché » (“directly affected”) au sens du par. 8(3) de la Natural Resources Conservation Board Act? — Le droit des contrats et les accords d’amodiation lient-ils le gouvernement de l’Alberta? — L’office de conservation des ressources naturelles a-t-il perdu compétence en n’accordant pas une audience équitable ou quelque audience que ce soit sur la question de l’intérêt à agir? — L’office de conservation des ressources naturelles a-t-il commis une erreur de droit en concluant que JH Drilling n’était pas [TRADUCTION] « directement touchée » au sens du par. 8(3)?
Parsons Creek Aggregates Ltd. a demandé une approbation réglementaire pour la construction et l’exploitation d’une carrière de calcaire. JH Drilling Inc. s’y est opposée, affirmant qu’elle avait exploré certains de ces mêmes biens-fonds et avait demandé un bail de matériaux de surface pour faire la mise en valeur de l’argile, du sable et du gravier sur ces terres. L’office a conclu que JHD n’avait pas la qualité pour agir à l’égard de la demande de Parsons car elle n’était pas [TRADUCTION] « directement touchée » par le projet au sens de la Natural Resources Conservation Board Act, R.S.A. 2000, ch. N-3. En particulier, elle n’était pas propriétaire ou amodiataire des biens-fonds faisant l’objet de la demande de bail. Puisqu’il n’y avait eu aucune opposition de quiconque avait la qualité pour agir, il n’était pas nécessaire de tenir une audience publique. En février 2014, par une décision rendue par écrit, l’office a approuvé la demande de Parsons. JHD a demandé et obtenu l’autorisation d’appel, mais une requête en vue de débattre la demande de nouveau a été accueillie. L’autorisation d’en appeler de cette décision a été rejetée. L’autorisation d’en appeler de cette décision et de la décision antérieure, de même qu’une requête en suspension de ces demandes d’autorisation, ont été rejetées également. Une requête en autorisation de débattre de nouveau les demandes d’autorisation d’appel a ensuite été rejetée, et des directives sur les dépens ont été données.
Décisions des juridictions inférieures
Energy Resources Conservation Board
NR 2014-01
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1303-0246-AC, 1403-0055-AC, 2014 ABCA 223
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1303-0246-AC, 1403-0055-AC, 2014 ABCA 312
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1303-0246-AC, 1403-0055-AC, 2014 ABCA 378
Cour d'appel de l’Alberta (Edmonton)
1303-0246-AC, 1403-0055-AC, 2014 ABCA 445
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