Sommaire
35990
Jeyakannan Kanthasamy c. Ministre de la Citoyenneté et l'Immigration
(Fédéral) (Civile) (Autorisation)
Mots-clés
Aucun.
Sommaire
Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Immigration - Résidents permanents - Considérations d’ordre humanitaire - Demande d’une personne qui s’est vu refuser l’asile au Canada en autorisation de présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada - Demande rejetée au motif que l’appelant n’avait pas démontré qu’il serait personnellement et directement touché par des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives s’il était obligé de retourner dans son pays d’origine pour présenter sa demande de résidence permanente - Comment faut-il interpréter les exigences des par. 25(1) et (1.3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 ?
L’appelant, âgé de 21 ans, est un Tamoul originaire du nord du Sri Lanka. Il est arrivé au Canada en 2010, à l’âge de 17 ans, et il a demandé l’asile en application des art. 96 et 97 de la LIPR. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (« la Commission ») a rejeté sa demande. L’appelant a ensuite présenté une demande d’examen des risques avant renvoi, alléguant un risque fondé sur ses expériences, son profil et les conditions qui se détérioraient pour les Tamouls au Sri Lanka. La demande a été rejetée.
L’appelant a également présenté une demande au ministre en application du par. 25(1) de la LIPR en vue d’être autorisé à présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada. En vertu de cette disposition, le ministre peut faire droit à cette demande « s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Le paragraphe 25(1.3), qui est entré en vigueur en 2012, prévoit qu’en prenant cette décision, le ministre ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié au sens de la Convention (art. 96) ou de personne à protéger (art. 97); il tient compte, toutefois, des « difficultés auxquelles l’étranger fait face ».
La demande de l’appelant était fondée sur les faits suivants : (1) il s’est établi au Canada à son arrivée au pays à l’adolescence, fréquentant l’école secondaire et travaillant à temps partiel pour son oncle; (2) il était en train de s’intégrer dans la famille de son oncle et était en train de se faire de bons amis; (3) il voulait se lancer dans les arts et l’infographie après son secondaire; (4) il souffrait d’un ÉSPT modéré à sévère et d’un trouble d’adaptation avec anxiété et dépression mixtes; (5) son état se détériorerait s’il était expulsé vers le Sri Lanka; (6) il craignait y retourner, puisque les conditions s’étaient détériorées et les jeunes Tamouls du nord comme lui faisaient l’objet de harcèlement et de discrimination continus. La demande a été rejetée.
Décisions des juridictions inférieures
Cour fédérale
Cour d’appel fédérale
A-272-13, 2014 FCA 113
- Date de modification :