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Francis Anthonimuthu Appulonappa, et al. c. Sa Majesté la Reine, et al.

(Colombie-Britannique) (Criminelle) (Autorisation)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Charte des droits et libertés - Droit constitutionnel - Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne - Portée excessive - Aux termes d’une disposition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est coupable d’une infraction quiconque sciemment aide ou encourage l’entrée au Canada d’une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas munies d’un visa, d’un passeport ou d’un autre document exigé par cette loi - La disposition a-t-elle une portée excessive ou est-elle imprécise, violant ainsi d’une manière injustifiable l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (« LIPR ») art. 117.

Le 17 octobre 2009, les autorités canadiennes ont intercepté un navire près de la côte de l’île de Vancouver (Colombie-Britannique). Le navire avait à son bord 76 Tamouls Sri Lankais; aucun d’entre eux n’avait la documentation adéquate pour entrer au pays et tous ont introduit des demandes d’asile à leur arrivée au Canada. Chacun d’eux avait payé, ou promis de payer, entre 30 000$ et 40 000$ pour le voyage.

Le ministère public a allégué que les quatre appelants qui se trouvaient à bord du navire avaient organisé le voyage et qu’ils agissaient à titre de capitaine et de membres de l’équipage en chef du navire. Les appelants ont été accusés en vertu de l’art. 117 de la LIPR d’avoir organisé l’entrée illégale au Canada d’un groupe de dix personnes et plus. L’infraction est surnommée « passage de clandestins ».

Avant leur procès, les appelants ont demandé une ordonnance déclarant que l’art. 117 viole d’une manière injustifiable l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et est, par conséquent, inopérant. Les demandeurs ont allégué que l’art. 117 avait une portée excessive et qu’il était incompatible avec les principes de justice fondamentale, puisqu’il criminalise les gestes de certaines personnes (notamment les travailleurs humanitaires et les proches parents qui s’entraident) qui n’étaient pas censées être poursuivies en justice. Ils ont eu gain de cause en Cour suprême de la Colombie-Britannique, mais la Cour d’appel a infirmé la décision.

Décisions des juridictions inférieures

Le 11 janvier 2013
Cour suprême de la Colombie-Britannique

25796, 2013 BCSC 31
Demande en vue d’obtenir une déclaration à l’effet que l’art. 117 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a une portée excessive et viole l’art. 7 de la Charte, accordée.
Le 25 janvier 2013
Cour suprême de la Colombie-Britannique

25796, 2013 BCSC 198
Requête en vue d’obtenir la suspension de la déclaration d’invalidité de l’art. 117 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, accordée.
Le 30 avril 2014
Cour d’appel de la Colombie-Britannique (Vancouver)

CA040592; CA040593; CA040594;, CA040595; 2014 BCCA 163
Appels accueillis; acquittements infirmés et de nouveaux procès sont ordonnés
 

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