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Sa Majesté la Reine c. Jeffrey Kevin Leinen

(Alberta) (Criminelle) (De plein droit)

Mots-clés

Aucun.

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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.

Droit criminel - Exposé au jury - Moyens de défense - Vraisemblance - Disposition réparatrice - Les directives au jury sur l’intention et l’accident étaient-elles adéquates? - La défense de panique présentait-elle de la vraisemblance? - La disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, était-elle applicable?

L’intimé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et de voies de fait graves. Il a tué une personne et en a blessé une autre en fonçant son camion dans une foule qui s’était réunie à l’extérieur d’un bar dans lequel il avait bu. Au procès, l’intimé a allégué que son accélération dans la foule avait été une réaction involontaire de panique. Subsidiairement, il a plaidé que ce qui s’était passé était un accident et qu’il n’avait nullement eu l’intention de tuer ou de blesser qui que ce soit. L’intimé a interjeté appel de ses condamnations. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné un nouveau procès. À leur avis, le juge du procès n’avait pas donné au jury des directives appropriées relativement à l’incidence, sur le plan juridique, de la défense de panique. Le juge McDonald, dissident en partie, aurait rejeté l’appel, car à son avis, lorsque lu dans son ensemble, l’exposé au jury était adéquat sur la question de l’intention et de l’accident. Subsidiairement, il a conclu que défense la panique ne présentait aucune vraisemblance, si bien que les erreurs étaient sans importance. Subsidiairement encore, il aurait appliqué la disposition réparatrice du sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel à toute erreur, concluant que la preuve permettait de conclure que l’intimé avait eu l’intention de foncer dans la foule avec son camion.

Décisions des juridictions inférieures

Le 14 décembre 2011
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

101321958Q3
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Le 12 août 2013
Cour d'appel de l’Alberta (Calgary)

1201-0002-A, 2013 ABCA 283
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