Sommaire
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Sa Majesté la Reine c. Vincent Quesnelle
(Ontario) (Criminelle) (Autorisation)
(Ordonnance de non-publication dans le dossier)
Mots-clés
Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Droit criminel - Preuve - Communication de la preuve - La définition du mot « dossier » dans le régime établi aux art. 278.1 à 278.91 du Code criminel comprend-elle un « rapport d’événement » de la police concernant un témoin, mais qui n’est pas lié à l’affaire en cours d’instance? - Dans les cas où ce régime ne s’applique pas, le ministère public a-t-il l’obligation, en application de l’arrêt Stinchcombe, d’obtenir et de communiquer le « rapport d’événement » de la police concernant un témoin, mais qui n’est pas lié à l’affaire en cours d’instance? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C. 41, art. 278.
M. Quesnelle a été accusé de voies de fait, d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée, de vol qualifié, de menaces de mort et de menaces de causer des blessures graves. Il a nié toutes les accusations portées contre lui. L’issue de la cause reposait sur la crédibilité. La plaignante et une enquêteuse de police ont été interviewées dans le cadre d’un documentaire radiodiffusé. L’enquêteuse a dit qu’avant le procès, elle avait consulté le dossier que la police détenait au sujet du demandeur et a mentionné d’autres rapports d’événements concernant la plaignante. M. Quesnelle a demandé la communication de tous les rapports d’événements de la police examinés par les policiers relativement à la plaignante. La question en litige était celle de savoir si les rapports d’événements rédigés par les policiers qui ne sont pas liés à l’affaire en cours d’instance, mais concernent le témoin, doivent être communiqués en application des protections prévues à l’art. 278.2 du Code criminel ou, subsidiairement, du critère moins exigeant énoncé dans l’arrêt R. c. Stinchcombe. L’article 278.2 du Code régit la communication du « dossier » dans les affaires où il y a infraction à caractère sexuel et prévoit qu’un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé dans le cadre d’une poursuite pour infraction à caractère sexuel, sauf dans certaines circonstances. Il a été jugé que la demande devait être présentée en application de l’art. 278.2 du Code criminel, puisqu’il y avait une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée à l’égard de ces rapports d’événements et que la seule exception avait pour objet les documents ayant trait à l’infraction en question. La demande de production des rapports d’événements a fini par être rejetée, puisqu’il a été jugé qu’aucune preuve ne permettait de conclure que les documents demandés étaient vraisemblablement pertinents ou que leur production servirait les intérêts de la justice.
M. Quesnelle a été déclaré coupable par un juge et un jury sous deux accusations de voies de fait simples et deux accusations d’agression sexuelle. La Cour d’appel était d’avis que les rapports d’événements rédigés par la police ne constituaient pas un « dossier » au sens de l’art. 278.2, qu’il s’agissait de « fruits de l’enquête », que le ministère public est contraint de produire suivant l’arrêt Stinchcombe. La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné un nouveau procès.
Décisions des juridictions inférieures
Cour supérieure de justice de l’Ontario
Cour d’appel de l’Ontario
C53116, 2013 ONCA 180
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