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Sa Majesté la Reine c. Frederick Anderson
(Terre-Neuve & Labrador) (Criminelle) (Autorisation)
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Aucun.
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Les sommaires de dossiers sont préparés par le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada (Direction générale du droit). Veuillez noter qu’ils ne sont pas transmis aux juges de la Cour; ils sont plutôt versés au dossier de la Cour et affichés sur son site Web uniquement à titre d’information.
Charte des droits et libertés - Droit criminel - Détermination de la peine - Autochtones - Justice fondamentale - Droit à l’égalité - Régime de détermination de la peine pour les récidivistes déclarés coupables de conduite avec facultés affaiblies - Le régime de détermination de la peine contrevient aux art. 7 et 15(1) de la Charte - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites était arbitraire parce que le ministère public n’avait pas expliqué les motifs de la décision de présenter l’avis en application de l’art. 727 du Code criminel? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit en inversant le fardeau de la preuve d’une violation de la Charte? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de la norme applicable à l’examen de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites en appliquant une autre norme que celle de l’abus de procédure? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation et dans son application de l’arrêt Krieger c. The Law Society of Alberta, 2002 CSC 65, en statuant que la remise de l’avis donné en application de l’art. 727 du Code criminel ne représentait pas une fonction essentielle en matière de poursuites? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation et dans son application de l’al. 718.2e) du Code criminel? - La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur de droit dans son application de l’arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206?
L’intimé a été déclaré coupable de conduite alors que son alcoolémie dépassait 0,08, infraction prévue à l’al. 253(1)b) du Code criminel. Le ministère public lui a remis un avis de son intention de demander une peine plus sévère en raison de ses condamnations antérieures pour des infractions liées à l’alcool au volant (par. 727(1) du Code). Dans un tel cas, le sous al. 255(1)a)(iii) du Code prévoit un emprisonnement minimal de cent vingt jours. Avant d’imposer la peine, le juge du procès a, compte tenu du statut d’Autochtone de l’intimé, statué que la peine minimale obligatoire contrevenait aux art. 7 et 15(1) de la Charte et n’était pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte. L’intimé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours, à purger de façon discontinue, suivie d’une période de probation de deux ans et d’une interdiction de conduire de cinq ans. L’appel interjeté par le ministère public devant la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a été rejeté.
Décisions des juridictions inférieures
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
Cour provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador
1709A00569
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador - Cour d'appel
11/57, 2013 NLCA 2
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